Il est apparu important d'appeler votre attention sur l'influence du nouveau code pénal sur le régime disciplinaire des agents.
I. L'automaticité de l'interdiction de tout ou partie des droits civiques à la suite de condamnation pénale a disparu
L'article 5 (2°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose, notamment, que 'nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques (...)'.
Les lois visées en référence ont modifié les dispositions concernant la perte des droits civiques.
1° L'article L. 5 du code électoral, modifié par l'article 159 de la loi du 16 décembre 1992, dispose désormais seulement que 'ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle'.
2° L'article L. 6 du code électoral, modifié par l'article 160 de cette même loi, dispose, dans sa nouvelle rédaction, que 'ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction'.
3° Enfin, l'article L. 8 du code électoral est abrogé par l'article 161 de la loi du 16 décembre 1992.
4° Par ailleurs, l'article 131-26 du nouveau code pénal énumère les droits civiques, civils et de famille pouvant faire l'objet d'une interdiction par voie de condamnation pénale. En outre, il dispose, en son troisième alinéa, que 'la juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits'. Ce même article clarifie également les conséquences de la perte de tout ou partie des droits, puisqu'il dispose en son dernier alinéa que' l'interdiction du droit de vote ou l'inégibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique'.
5° De plus, l'article 132-21 du nouveau code pénal dispose que 'l'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils ou de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale'.
Il résulte des modifications législatives ci-dessus rappelées qu'a disparu le caractère d'automaticité de l'interdiction de certains droits civiques qui s'attachait à certaines condamnations pénales soit au regard de la nature de l'infraction sanctionnée, soit au regard du quantum de la peine infligée.
Ne seront désormais radiés des listes électorales et, par voie de conséquence, ne perdront la qualité de fonctionnaire en raison de la perte de tout ou partie de leurs droits civiques que :
a) les majeurs mis sous tutelle ;
b) les personnes à l'encontre desquelles un jugement de condamnation pénale aura expressément prononcé l'interdiction de certains droits civiques.
II. L'autonomie de la procédure disciplinaire s'en trouve accrue
1° Si le juge ne prononce pas la peine de l'interdiction de tout ou partie des droits civiques à l'encontre de fonctionnaires, ceux-ci pourraient garder la qualité de fonctionnaire en dépit des condamnations pénales prononcées à leur égard.
Il ne pourra plus être procédé à leur radiation des cadres pour perte de la qualité de fonctionnaire.
2° Il vous appartient dès lors d'apprécier si les faits qui ont justifié des condamnations pénales sont de nature à vous permettre :
a) d'engager une procédure disciplinaire débouchant le cas échéant sur une révocation ou toute autre sanction lorsque la condamnation a été motivée par des fautes ou des omissions constituant des manquements aux obligations qu'imposent les fonctions exercées ou des faits et comportements incompatibles avec celle-ci ;
b) si la condamnation pénale infligée vous apparait incompatible avec les fonctions de l'intéressé, de le radier en application de l'article 5 (3°) de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Références : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ; Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale.
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
Le ministre de la fonction publique à Mesdames et Messieurs les ministres (directions du personnel).