La loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 prévoit dans son article 17 que «les administrateurs provisoires et mandataires déjà en fonctions, par application des articles 31 à 36 de la loi du 30 juin 1838, continueront leur gestion en conformité de ces articles.
«Toutefois, leurs pouvoirs cesseront à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
«Durant ce délai, le juge des tutelles po urra, soit à la demande des administrateurs provisoires ou des mandataires visés à l'alinéa 1er, soit à la demande des parties visées par le nouvel article 493, alinéa 1er, du code civil, qui vise notamment le directeur de l'établissement hospitalier, soit même, d'office, décider d'ouvrir la tutelle ou la curatelle».
Par ailleurs, l'article 15 de la loi précise:
«La présente loi entrera en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de la République française.»
Il résulte de ces dispositions qu'à compter du 4 juillet 1973 le régime de l'administration provisoire des biens des malades mentaux non interdits devra cesser.
Par ailleurs, certaines difficultés peuvent dès maintenant se présenter dans l'hypothèse où l'administrateur visé ci-dessus se trouverait dans l'obligation, pour une cause quelconque, de ne pouvoir assumer ses fonctions.
Il m'apparaît dès lors indispensable que vous preniez, dès maintenant, toutes dispositions utiles afin que la situation des intérêts des malades mentaux encore protégés par la loi du 30 juin 1838 soit examinée en vue de provoquer, sans attendre le 4 juillet 1973, l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle.
Vous voudrez bien me tenir informé de la suite qui aura été réservée à la présente circulaire.
Source : Bulletin Officiel de la santé et de la sécurité sociale n° 6 du 7 Février 1971.