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Circulaire n° 235/DH/4 du 19 janvier 1976 relative aux aumôniers des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique


Circulaires abrogées par la présente circulaire: néant.
Circulaires modifiées ou complétées par la présente circulaire : néant.

Le ministre de la santé à Messieurs les préfets, directions dépar-tementales de l'action sanitaire et sociale (pour exécution) ; Messieurs les chefs des services régionaux de l'action sanitaire et sociale (pour information).

La présente circulaire a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les administrations hospitalières pourront désormais s'assurer le concours des aumôniers des différents cultes appelés à desservir les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

I. - Les aumôniers sont chargés d'assurer, suivant les dispositions du règlement intérieur des établissements, le service du culte auquel ils appar-tiennent et d'assister les malades qui en font la demande par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leur famille ou ceux qui, à l'entrée, ont déclaré appartenir à un culte de leur choix.

Il appartient aux conseils d'administration de fixer l'effectif des aumô-niers, compte tenu de l'importance des établissements.

Les aumôniers sont dorénavant nommés en qualité de contractuels, sur proposition des autorités religieuses dont ils relèvent, ces autorités étant également consultées dans le cas où les administrations hospitalières esti-meraient devoir procéder à une résiliation du contrat.

Il demeure bien entendu que les aumôniers possédant actuellement la qualité de titulaire conserveront les avantages attachés à cette situation, tout en étant admis à bénéficier de l'échelle indiciaire figurant au tableau ci-annexé, qui détermine également la durée de service exigée dans chaque échelon pour avoir accès à l'échelon supérieur.

Les aumôniers dont la présence à temps complet ne s'avère pas néces-saire à la bonne organisation du service des cultes ou à l'assistance due aux malades pourront être employés à temps partiel.

Les aumôniers seront nommés par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement.

Ils devront remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique.

Ils seront liés à l'établissement employeur par contrat individuel établi suivant modèle ci-joint. Ce contrat, qui ne pourra être souscrit pour une durée inférieure à trois ans, pourra être reconduit par tacite reconduction, et modifié avant son expiration par accord entre les deux parties. Il devra mentionner d'une façon précise la durée hebdomadaire du temps consa-cré par l'aumônier à l'établissement.

II. - La rémunération des aumôniers contractuels sera fixée par référence aux indices de traitement faisant l'objet du tableau annexe à partir du traitement brut attaché à ces indices, majoré de l'indemnité de rési-dence et, éventuellement, du supplément familial de traitement, compte tenu du fait que la durée hebdomadaire de travail dans les établissements hospitaliers publics est fixée à quarante heures. Les traitements ainsi alloués aux intéressés varieront de plein droit en fonction des revalorisations de l'échelle afférente au groupe VII.

La rémunération devra s'effectuer mensuellement au prorata du temps que les intéressés s'engagent à consacrer à l'établissement. Elle se fera par imputation sur des crédits affectés particulièrement a cet effet.

Les aumôniers pourront bénéficier d’avancements d'échelon accordés uniformément sur la base des durées moyennes d'ancienneté prévue au tableau ci-joint.

Toutefois, en ce qui concerne les aumôniers à temps partiel, il aura lieu de considérer que 1900 heures d'exercice du ministère équivalent à une année de service.

Par ailleurs, les aumôniers qui, antérieurement à leur recrutement dans un établissement donné, ont servi dans un établissement relevant du livre IX du code de la santé publique pourront, dès leur nomination, per-cevoir une rémunération calculée sur la base de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui leur était précédemment attribué.

Le même avantage devra être accordé aux aumôniers suppléants, que le remplacement ait lieu au titre du congé annuel ou au titre de la session de perfectionnement dont il sera question ci-après.

Au cas ou les intéressés seraient appelés à exercer leur ministère au-delà du temps prévu dans le contrat, ils devraient percevoir la rémunération correspondant à la durée effective du temps consacré à l'établissement.

III. - Les aumôniers employés à temps complet seront logés dans l'établissement par nécessité absolue de service. Le logement mis à leur disposition sera meublé, chauffé, éclairé et entretenu convenablement.

Les intéressés devront disposer, au surplus, d'un local de permanence, pour recevoir à proximité de la chapelle.

Au cours de leur carrière en cette qualité, les aumôniers hospitaliers pourront être appelés à participer à une session unique de perfectionnement d'une durée au plus égale à un trimestre, organisée par l'autorité cul-turelle dont ils dépendent. Ils conserveront pendant cette session le bénéfice de leur rémunération et seront obligatoirement remplacés aux frais de l'établissement qui prendra également à sa charge les frais de déplacement des aumôniers se rendant en session.

La disposition ci-dessus est également applicable aux aumôniers employés à temps partiel.

IV. - Les aumôniers bénéficieront du congé hebdomadaire dans les conditions prévues pour le personnel hospitalier.

Ils bénéficieront d'un congé annuel de trente et un jours consécutifs (ou de vingt-sept jours ouvrables) durant lesquels ils percevront la rémunération qui leur est allouée en vertu du contrat qu'ils ont souscrit.

Pour ceux d'entre eux qui sont entrés en fonctions postérieurement au 1er janvier, la durée du congé annuel sera réduite de trois jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés entre le 1er janvier et la date de prise en fonctions.

Les aumôniers suppléants appelés à remplacer les aumôniers pendant leurs congés ou les sessions de perfectionnement visées ci-dessus seront rémunérés par l'administration hospitalière au prorata du nombre d'heures consacrées à l'établissement sur la base de l'échelon de début de l'échelle afférente au groupe VII.

Dans le cas où la suppléance est assurée par un aumônier détaché d'un autre établissement hospitalier, celui-ci bénéficiera de la rémunération qu'il percevait dans ledit établissement. Le temps passé dans l'hôpital d'accueil entrera en ligne de compte pour le calcul de son ancienneté dans l'établissement d'origine.

Les aumôniers hospitaliers, qu'ils soient employés à plein temps ou à temps partiel, seront affiliés au régime général de sécurité sociale pour la totalité des risques (congés de maladie, congés de longue maladie, acci-dents du travail, maladies professionnelles, assurance vieillesse) et ne pourront être admis à percevoir que les prestations prévues par ledit régime, sous réserve du bénéfice des congés de maladie pouvant être accordés en application des instructions de la circulaire n°9 du 22 sep-tembre 1965 (Bulletin ministériel n° 65/39).

En conséquence, ils ne pourront se prévaloir des avantages prévus par l'article L. 855 du code de la santé publique.

Toutefois, les aumôniers à temps complet pourront bénéficier du régime complémentaire de retraite institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.).

V. - La cessation des fonctions pourra résulter soit de la résiliation du contrat, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties contractantes, soit du licenciement pour faute grave, suivant les modalités précisées aux arti-cles 9 et 10 du modèle type de contrat.

VI. - Les dispositions de la présente circulaire ne sont pas applicables aux aumôniers en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Vous voudrez bien porter les termes de la présente instruction à la connaissance des administrations hospitalières et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés auxquelles son application pourrait donner lieu.

Pour le ministre et par délégation :
Le maître des requêtes au Conseil d’Etat,
directeur des hôpitaux,
J. BAUDOUIN
ANNEXE
A LA CIRCULAIRE N° 235/DH/4 DU 19 JANVIER 1976
EMPLOI
ECHELONS
INDICES BRUTS
DUREE MOYENNE
d’ancienneté exigée
dans chaque échelon
Aumônier ..........
1er
260
1 an
-
278
2 ans
-
296
2 ans
-
310
2 ans
-
325
3 ans
-
340
3 ans
-
355
3 ans
-
370
4 ans
-
380
4 ans
-
10è
390
-

MODÈLE DE CONTRAT

Entre les soussignés :..................................................................................................................................

D'une part, le directeur général ou le directeur de (désignation de l’établissement) ............
.............................................................................................................................................................................

Et, d'autre part, M. ..................................................................., né le .........................................................
demeurant à ...................................................................................................................................................

Il a été d'un commun accord arrêté et convenu ce qui suit :

Art. 1er. - M. ............................................................., ministre du culte ..................................................
..................................... (indiquer le culte) ....................................................................................................
est engagé pour servir en qualité d'aumônier à (désignation de l’établissement) ................

Art. 2. - M. .............................................. assurera un service de ................. heures par semaine
se répartissant comme suit :

Art. 3. - Il sera alloué à M. .................................................. sur les fonds du budget de (nom de
l'établissement) ......................................................... une rémunération mensuelle correspondant à l'indice
brut (indiquer, pour un aumônier à plein temps, l'indice servant de référence à la rémunération de
l'intéressé, compte tenu des directives de la circulaire 235 D.44 du 19 janvier 1976 sans préjudice
des dispositions de l'article ci-après) : ............... ou une rémunération mensuelle égale aux quarantièmes
de l'indice brut (indiquer, pour un aumônier à temps partiel, le pourcentage correspondant à la durée
du temps consacré à l'établissement et l'indice servant de référence à la rémunération de l'intéressé) : .........

Art. 4. - Sur décision du directeur général ou du directeur de (nom de l'établissement) .............................
M. ............................... fera l'objet d'un avancement, qui sera prononcé par référence aux années d'ancienneté
fixées par le tableau annexé à la circulaire ministérielle 235 D. 44 du 19 janvier 1976.

En cas d'avancement, le montant de la rémunération allouée à M. ...................... sera modifié par voie
d'avenant au présent contrat.

Art. 5. - M. .......................................... sera affilié pour la totalité des risques au régime général de la sécurité
sociale, duquel il relèvera éga-lement pour les congés de maladie, congés de longue durée, accidents du
travail, etc.

L'incapacité pour cause de maladie ou d'accident n'entraîne pas par elle--même la rupture du contrat.

Art. 6. - M. .............................................................. bénéficiera d'un congé annuel de trente et un jours consécutifs
(ou de vingt-sept jours ouvra-bles). En cas de recrutement postérieur au 1er janvier, la durée de ce congé sera
réduite de trois jours par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés entre le 1er janvier et la date
de recrutement.

Art. 7. - M. ................................................ s'engage à se conformer aux obligations prévues à l'article L.799 du code
de la santé publique.

Art. 8. - Le présent contrat est établi pour une durée de trois ans au moins.

Il se trouvera renouvelé par tacite reconduction si, dans le délai d'un mois précédant son expiration, les parties
contractantes n'ont pas mani-festé leur volonté expresse de renoncer audit contrat pour l'avenir.

Art. 9. - M. ................................................... s'engage, pour le cas où il désirerait résilier le contrat qui le lie à
(nom de l’établissement) ............................................................... à en aviser le directeur au moins un mois à l’avance
par lettre recommandée comportant un accusé de réception, sous réserve de l'approbation écrite de l'autorité
compétente dont relève ledit aumônier.

Le directeur général ou le directeur (nom de l’établissement) ...................................................... s'engage à observer
la même procédure, pour le cas où il déciderait de se priver des services de M. ..............................................................

Art. 10. - En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, qu'il s'agisse d'un manquement à ses
obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun entachant la moralité, M.............................................
sera licencié sans préavis par le directeur général ou le directeur de (nom de l’établissement) ..................................

Notification en sera donnée immédiatement à l'autorité cultuelle dont relève l'intéressé.

Fait à ...................................,
le

Le contractant, Le directeur général ou le directeur,