La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, qui constitue le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, a fixé les droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris les établissements publics sanitaires et sociaux mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur l'application de la loi en question aux personnels de ces derniers établissements.
I. -- Le nouveau statut général.
Jusqu'à l'intervention de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires de l'Etat, les agents titulaires des communes et les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique étaient régis par des textes législatifs différents, bien que comportant des dispositions souvent analogues: respectivement le statut général des fonctionnaires de l'Etat, le livre IV du code des communes et le livre IX du code de la santé publique. Le nouveau statut général a pour objet de créer une fonction publique aussi cohérente que possible, tout en préservant la spécificité de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
La solution choisie pour obtenir cette cohérence, tout en maintenant la spécificité de chaque secteur, est la suivante:
l'ensemble des agents titulaires (désignés sous le vocable «fonctionnaires») est soumis aux mêmes dispositions en ce qui concerne leurs droits et obligations fondamentaux; ces droits et obligations ont été fixés par la loi du 13 juillet 1983 qui constitue le titre I du nouveau statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales;
les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont régis, en ce qui concerne les autres dispositions du statut général, par des lois différentes dont la rédaction tient compte de la spécificité de chaque fonction publique. Les lois concernant les fonctionnaires de l'Etat et ceux des collectivités territoriales ont été publiées; il s'agit respectivement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui constituent les titres II et III du nouveau statut général. Les agents des établissements publics sanitaires et sociaux, eux, seront régis par un titre IV, actuellement en préparation qui abrogera et remplacera le livre IX du code de la santé publique.
J'appelle votre attention sur deux points importants:
le titre I fixe le «statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales». C'est par souci de simplification et de concision que cet intitulé ne fait pas référence aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Le texte en question s'applique bien aux agents de ces établissements, comme le précise clairement l'article 2.
le fait que les agents des établissements publics sanitaires et sociaux soient désormais soumis à ce nouveau statut général n'implique en aucune manière qu'ils soient devenus des fonctionnaires des collectivités territoriales (le titre III les exclut, en tout état de cause, de son application). Ils sont certes soumis aux mêmes droits et obligations fondamentaux que leurs collègues de l'Etat et des collectivités territoriales, en application du titre I, mais, pour le reste, ils continuent à être régis par le livre IX du code de la santé publique, qui sera ultérieurement remplacé par le titre IV. Leur statut résulte donc actuellement à la fois du titre I et du livre IX; il résultera à l'avenir du titre I et du titre IV. Aussi, les textes qui seront ultérieurement publiés en application des titres II et III ne devront en aucun cas être appliqués aux personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
II. -- Analyse du titre I.
Un certain nombre d'articles du titre I reprennent des dispositions figurant déjà dans le livre IX du code de la santé publique, en les modifiant, le cas échéant, dans le fond ou dans la forme. Bien que les articles en question du livre IX ne soient pas formellement abrogés par le titre I, il doit être entendu, sur le plan juridique, qu'ils ne sont plus en vigueur et sont remplacés par les articles correspondants du titre I. Toutes les autres dispositions du livre IX doivent continuer à être appliquées jusqu'à la publication du titre IV.
D'autres articles du titre I rapellent des dispositions figurant déjà dans d'autres lois ou dans la Constitution ou traduisent, sur le plan législatif, des principes déjà posés par la jurisprudence. II s'agit, par exemple, des articles 10, 18, 3e alinéa et 28.
Enfin, le titre I prévoit des dispositions nouvelles. Parmi ces dispositions, certaines posent des principes généraux qui seront ultérieurement précisés par le titre IV et les décrets d'application; mais d'autres dispositions doivent être immédiatement appliquées car elles ne nécessitent l'intervention ni d'un texte législatif, ni de dispositions réglementaires.
Le commentaire ci-dessous du titre I indique, pour chaque article, les dispositions qui doivent être appliquées immédiatement.
Bien entendu, les textes réglementaires qui ont été pris en applicaton du livre IX sont maintenus en vigueur (sauf, évidemment, celles de leurs dispositions qui sont contraires aux dispositions du titre I) jusqu'à la publication des textes réglementaires qui seront pris en application du titre I et du titre IV.
Enfin, avant d'analyser ci-dessous les dispositions du titre I, article par article, il convient de rappeler que ce titre I est applicable aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
L'article 2 indique très clairement que la loi est applicable aux fonctionnaires civils des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Par «fonctionnaires civils», il faut entendre agents titulaires; le titre I s'applique également aux agents stagiaires en ce qui concerne ses dispositions compatibles avec la situation de ces derniers.
L'article 3 pose le principe selon lequel, sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois permanents sont occupés par des titulaires. En attendant l'adoption du titre IV, qui prévoira des exceptions à ce principe général pour tenir compte des nécessités de service, il est rappelé que les établissements ne doivent faire appel à des non-titulaires que dans des cas très limités, lorsque l'emploi n'est pas doté d'un statut réglementaire ou pour effectuer des remplacements, par exemple; il convient, à cet égard, de continuer à appliquer les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 9 novembre 1955, qui déterminent les cas dans lequels il peut être fait appel à des non-titulaires.
L'article 4 stipule que le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Cette formule signifie que le lien qui unit le fonctionnaire à l'administration n'est pas un lien de nature contractuelle. Cet article ne fait que formaliser un principe qui avait été consacré par la jurisprudence et est devenu traditionnel dans le droit de la fonction publique.
L'article 5, qui fixe la liste des conditions à remplir pour acquérir et conserver la qualité de fonctionnaire comporte trois innovations par rapport à la rédaction de l'article L. 809 du code de la santé publique:
en ce qui concerne l'exigence de la nationalité française, l'article 5 ne fait plus référence, comme cela était le cas dans l'article L. 809, aux incapacités prévus par le code de la nationalité française; en effet, l'article 53 de la loi du 17 juillet 1978 a abrogé l'exigence du délai de cinq ans entre la naturalisation et l'accès de la personne naturalisée à une fonction publique rétribuée par l'Etat;
l'exigence de «bonne moralité», qui a donné lieu dans le passé à des interprétations divergentes, a été supprimée. En revanche, l'article 5 stipule que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions. Cette disposition n'existait pas jusqu'à présent dans la législation applicable aux personnels des établissements publics sanitaires et sociaux, mais, dans la pratique, et conformément aux instructions de la circulaire n° 148 du 29 octobre 1955, les établissements exigeaient des candidats la production d'un extrait de casier judiciaire; il s'agissait du bulletin n° 3 qui ne peut être délivré qu'à la personne qu'il concerne. L'article 5 du titre I exige que, désormais, vérification soit faite des mentions portées au bulletin n° 2. Or, selon les dispositions du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 ne peut être délivré qu'à certaines administrations et organismes, parmi lesquels ne figurent pas les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Une modification du code de procédure pénale est actuellement à l'étude afin de permettre la transmission du bulletin n° 2 à ces établissements;
l'article 5 stipule que le fonctionnaire doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction mais ne reprend pas l'exigence figurant à l'article L. 809, selon laquelle le candidat doit être reconnu indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale ou en être définitivement guéri. Cette nouvelle formulation permettra de ne plus écarter de l'accès à la fonction publique d'anciens malades dont il est souvent difficile d'affirmer avec certitude qu'ils sont totalement guéris; leur réinsertion professionnelle en sera facilitée. Une telle disposition abroge de facto les deux premiers alinéas de l'article L. 809, qui concernent les recrutements d'anciens malades tuberculeux dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires.
L'article 5, qui abroge donc l'ensemble de l'article L. 809, est immédiatement applicable.
L'article 6 pose le principe de la liberté d'opinion. Mais, sous réserve du cas particulier prévu à l'article 7, aucune disposition du titre I ne fait référence à la liberté d'expression ni à l'obligation de réserve dont cette liberté est nécessairement assortie. En effet, l'étendue de cette obligation dépend très largement de l'emploi occupé par le fonctionnaire. Il n'a donc pas été jugé opportun de donner à cette obligation une valeur législative, ce qui lui donnerait une portée générale et absolue. Cette absence de mention ne modifie pas la portée de cette obligation qui continuera d'être appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique, sous le contrôle du juge administratif.
Le second alinéa de l'article 6 stipule qu'aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur sexe ou de leur appartenance ethnique. Cette disposition se substitue donc à l'article L. 794 du code de la santé publique concernant l'interdiction de discrimination en raison du sexe.
Ces deux alinéas sont, bien entendu, immédiatement applicables.
Le troisième alinéa prévoit, à titre exceptionnel, la possibilité de recrutements distincts pour les hommes et les femmes lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. Cette disposition ne peut être appliquée que si les statuts particuliers prévoient la possibilité de tels recrutements distincts; à l'heure actuelle, des recrutements distincts ne peuvent être effectués que pour des emplois de surveillant-chef des services médicaux, surveillant, infirmier spécialisé, infirmier et élève infirmier de secteur psychiatrique (décret n° 80-253 du 3 avril 1980).
L'article 7, qui est immédiatement applicable, traite de la liberté d'expression. Il prévoit que la carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement, à l'Assemblée des communautés européennes, à une assemblée locale, au conseil supérieur des Français de l'étranger ou membres du conseil économique et social ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat.
Il en va de même pour ceux qui siègent, à un autre titre que celui de représentant d'une collectivité publique, au sein d'une institution prévue par la loi ou d'un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics. Cette dernière disposition vise, notamment, le conseil supérieur de la fonction hospitalière, le conseil supérieur des hôpitaux, le conseil d'administration de l'établissement, le comité technique paritaire, les commissions paritaires, le comité d'hygiène et de sécurité.
L'article 8 garantit, dans son premier alinéa, l'exercice du droit syndical; cet alinéa reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 793 du code de la santé publique, qui se trouve donc implicitement abrogé.
Le second alinéa de l'article L. 793 est également implicitement abrogé; il prévoit, en effet, le principe de non-discrimination en raison d'opinions syndicales, principe posé par l'article 6 du titre I (voir ci-dessus).
Seul le troisième alinéa de l'article L. 793 reste valable; il prévoit l'obligation de déposer les statuts du syndicat et la liste des administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.
Par ailleurs, le second alinéa de l'article 8 du titre I stipule que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour conduire au niveau national, avec le Gouvernement, des négociations préalables à la détermination de l'évolution des rémunérations; il s'agit là de la formalisation, sur le plan législatif, d'une pratique déjà en vigueur. Cet alinéa prévoit également que les organisations syndicales ont qualité pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l'organisation du travail; cette formule vise le rôle des comités techniques paritaires.
L'article 9 (1er alinéa) pose le principe, déjà en vigueur, selon lequel les fonctionnaires participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Les organismes consultatifs visés sont les comités techniques paritaires, le conseil supérieur de la fonction hospitalière et les commissions paritaires.
L'article 9 ajoute que les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.
L'article 10 dispose que les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. L'exercice de ce droit se fonde actuellement sur une disposition du préambule de la Constitution de 1946, auquel renvoie celui de la Constitution de 1958. Désormais, ce droit est inscrit dans le statut général des fonctionnaires. Il est rappelé qu'en cette matière les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis aux dispositions de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 modifiée par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982; cette loi a été codifiée dans le code du travail, articles L. 521-2 à L. 521-6.
L'article 11, qui est immédiatement applicable, reprend, avec des modifications et des ajouts, les dispositions de l'article L. 801 du code de la santé publique concernant la protection du fonctionnaire. Ce dernier article est donc implicitement abrogé.
L'article 12 (premier alinéa) pose le principe de la distinction du grade et de l'emploi. L'application de cet alinéa est subordonnée à la publication du titre IV et des décrets qui modifieront, le cas échéant, les statuts particuliers actuellement en vigueur pour tenir compte de ce principe.
Le second alinéa donne la définition du grade.
Le troisième alinéa prévoit que toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En vertu de cet alinéa, les nominations ou promotions «pour ordre» sont donc nulles.
Enfin, le quatrième alinéa stipule qu'en cas de suppression d'emploi le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi, dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. L'application de cette disposition est subordonnée à la publication du titre IV. En attendant cette publication, les articles L. 886 et L. 887 du code de la santé publique continueront à être appliqués.
L'article 13 pose le principe selon lequel les corps de fonctionnaires sont régis par des statuts particuliers à caractère national, c'est-à-dire établis à l'échelon national. C'est déjà le cas pour la grande majorité des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, puisque leurs statuts sont établis à l'échelon national, par décret. L'affirmation de ce principe ne peut cependant faire échec aux dispositions de l'article 22-11° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière (telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984) et de l'article 22-9° de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, qui permettent aux conseils d'administration de délibérer sur les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires. Ces articles 22-11° et 22-9° conservent donc toute leur valeur.
L'article 14 est entièrement nouveau. Il érige en garantie fondamentale la possibilité de mobilité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, ainsi qu'au sein de chacune de ces deux fonctions publiques. Il fixe les règles de procédure de changement de corps. Pour les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, l'application de cet article est subordonnée à la publication du titre IV ainsi que des décrets d'application.
L'article 15 prévoit qu'il est établi un tableau de classement des corps, grades et emplois sur une grille commune à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale; par ailleurs, les fonctionnaires appartenant à des corps comparables des deux fonctions publiques bênéficient de rémunérations identiques. Ce principe d'égalité des rémunérations sera mis en oeuvre lorsque le tableau en question aura été établi.
L'article 16 affirme le principe du recrutement par concours sauf dérogations prévues par la loi; ce principe est déjà affirmé par l'article L. 811.
L'article 17 reprend une disposition de l'article L. 814 du code de la santé publique selon laquelle les notes attribuées aux fonctionnaires leur sont communiquées. En revanche, il ajoute le principe, applicable immédiatement, selon lequel les appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des intéressés leur sont également communiquées. Toutes les autres dispositions de l'article L. 814 restent valables.
L'article 18 reprend avec quelques ajouts les dispositions du premier alinéa de l'article L. 802 du code de la santé publique. Il définit le contenu du dossier du fonctionnaire qui doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité: cette rédaction ne comporte aucun changement par rapport à celle de l'article L. 802.
Par ailleurs, l'article 18 interdit de faire état, dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Par rapport à la rédaction du premier alinéa de l'article L. 802, cet article 18, applicable immédiatement, comporte deux éléments nouveaux: il est interdit de faire état non seulement des opinions mais également des activités politiques, religieuses, etc.; de plus, les opinions et activités syndicales sont ajoutées à la liste mentionnée par l'article L. 802. Bien entendu, l'article 18 doit s'apprécier compte tenu de la volonté exprimée par l'intéressé.
Le premier alinéa de l'article L. 802 est donc abrogé et remplacé par les deux premiers alinéas de l'article 18.
Le troisième alinéa de l'article 18 stipule que tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Il s'agit des conditions définies:
par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui fait obligation à l'administration de communiquer son dossier au fonctionnaire susceptible d'être l'objet d'une sanction disciplinaire, d'un déplacement d'office ou d'être retardé dans son avancement à l'ancienneté; la jurisprudence a étendu ce principe général puisque le juge tient actuellement la règle de la communication du dossier pour applicable à toute mesure prise pour des motifs relatifs à la personne à laquelle elle se rapporte;
par l'article 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, selon lequel les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents de caractère nominatif les concernant.
Le troisième alinéa de l'article 18 ne fait donc, en fait, que rappeler le principe de communication du dossier déjà posé par les deux lois citées ci-dessus.
Le deuxième et dernier alinéa de l'article L. 802 du code de la santé publique, selon lequel le dossier doit suivre l'agent lorsque celui-ci est nommé à un emploi dans un autre établissement public, reste valable.
L'article 19 (1er alinéa) reprend les termes de l'article L. 830 selon lequels le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination; cet article L. 830 est donc abrogé.
Le deuxième alinéa de l'article 19 ne fait que rappeler le principe de communication du dossier, applicable depuis 1905, et qui figure d'ailleurs au premier alinéa de l'article L. 834; cet alinéa est donc implicitement abrogé par l'article 19 du titre I.
Par ailleurs, le second alinéa de l'article 19 prévoit que le fonctionnaire incriminé a droit à l'assurance de défenseurs de son choix; le dernier membre de phrase du second alinéa de l'article L. 834 «et de se faire assister d'un défenseur de son choix» est donc implicitement abrogé.
Le second alinéa de l'article 19 précise qu'aucune sanction autre que l'avertissement et le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline et que l'avis de ce dernier ainsi que la décision de sanction doivent être motivés. L'article L. 832 du code de la santé publique prévoyant des dispositions analogues est donc implicitement abrogé.
L'article 20 (1er alinéa) concerne la rémunération. Il abroge implicitement le premier alinéa de l'article L. 812 du code de la santé publique. Il comporte une notion nouvelle par rapport à la rédaction de l'article L. 812: il s'agit de la notion selon laquelle la rémunération est due «après service fait».
Le second et le quatrième alinéas de l'article L. 812 restent valables.
L'article 21 donne la liste des congés auxquels les fonctionnaires ont droit. Il s'agit:
des congés annuels, de maladie, de maternité et des congés liés aux charges parentales, dont les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique bénéficient déjà en vertu du livre IX du code de la santé publique et de ses textes d'application;
des congés de formation professionnelle. Il est rappelé à cet égard que les agents titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique sont soumis, en matière de formation professionnelle, aux dispositions du décret n° 75-489 du 16 juin 1975, qui leur permettent soit d'être déchargés de leurs obligations de service, soit d'être placés en position de disponibilité pour suivre des actions de formation. Le congé formation ne pourra être accordé que lorsque le décret du 16 juin 1975 aura été modifié pour préciser les modalités d'attribution de ce congé;
des congés pour formation syndicale; il s'agit des congés dont bénéficient déjà les personnels des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique en vertu du décret du 13 octobre 1964 modifié; ce dernier texte doit continuer à être appliqué en attendant la publication du titre IV qui donnera des précisions complémentaires concernant ce congé.
L'article 22 reconnaît aux fonctionnaires le droit à la formation permanente, droit qui découlait jusqu'à présent de l'article 45 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue, loi qui a été codifiée dans le livre IX du code du travail; l'article 45 est devenu l'article L. 970-5. La réglementation issue de ce dernier article (décret n° 75-489 du 16 juin 1975) doit continuer à être appliquée aux agents titulaires en attendant une réforme ultérieure, comme l'indique le commentaire de l'article 21 ci-dessus.
L'article 23 donne la liste des cas de cessation définitive de fonctions, entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire: admission à la retraite, démission régulièrement acceptée, licenciement, révocation. Cette liste figure déjà à l'article L. 882 du code de la santé publique, qui est donc implicitement abrogé.
L'article 24 ajoute, dans son second alinéa, d'autres cas qui entraînent également radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire; perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Les deux premiers cas constituent la traduction législative d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat; le quatrième était déjà prévu par l'article L. 878 du code de la santé publique; ce dernier article reste cependant en vigueur car il fixe les conditions dans lesquelles l'agent peut être licencié à l'issue d'une période de disponibilité.
L'article 24 comporte une disposition nouvelle par rapport à la législation actuelle; l'agent peut solliciter sa réintégration à l'issue de sa période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française; cette demande est présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission paritaire. L'article 24 est applicable immédiatement.
L'article 25 stipule que les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Cet article reprend, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 796 (1er alinéa) du code de la santé publique concernant l'interdiction d'exercer une activité privée lucrative sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat; il est rappelé à cet égard que les dérogations en question sont actuellement fixées par le décret du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation sur les cumuls, texte qui reste en vigueur.
L'article 25 ne reprend pas les dispositions de l'article L. 796 (2e alinéa) qui font obligation à l'agent dont le conjoint exerce une activité privée lucrative d'en faire la déclaration à son administration.
En conséquence, l'ensemble de l'article L. 796 est abrogé.
Par ailleurs, l'article 25 (2e alinéa) du titre I reprend le principe posé par l'article L. 795 du code de la santé publique selon lequel les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent, ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. L'article L. 795 est donc implicitement abrogé.
L'article 26 reprend les principes de secret professionnel et de discrétion professionnelle qui figurent à l'article L. 799 du code de la santé publique; ce dernier est par conséquent implicitement abrogé. A noter que la rédaction de cet article 26 tient compte de l'intervention de la législation concernant l'accès aux documents administratifs.
L'article 27 insiste sur le devoir qu'ont les fonctionnaires de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles édictées par l'article 26.
L'article 28 reprend les termes de la première phrase de l'article L. 797 du code de la santé publique, selon lesquels tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Cette première phrase de l'article L. 797 est donc abrogée. En revanche, la seconde phrase de l'article L. 797 reste valable.
D'autre part, l'article 28 rappelle que le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, mais il ajoute «sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public». Il s'agit là d'une disposition nouvelle qui traduit sur le plan législatif une jurisprudence déjà ancienne du Conseil d'Etat. Il convient d'insister sur le fait que les deux conditions doivent être réunies (ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public).
Le second alinéa de l'article 28 reprend les termes de la deuxième phrase de l'article L. 798 selon lesquels l'agent n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
L'article 29 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Cette rédaction traduit sur le plan législatif le principe de l'autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal, principe posé jusqu'à présent par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
L'article 30 reprend les dispositions de l'article L. 845 concernant la suspension, en cas de faute grave, avec cependant des modifications:
le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires, alors que l'article L. 845 prévoyait la possibilité de réduire le traitement de moitié;
si à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune disposition n'a été prise par l'autorité investie du pouvoir de discipline, l'agent, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (sous l'empire de l'article L. 845, l'agent n'était pas rétabli dans ses fonctions, mais recevait à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il était l'objet de poursuites pénales);
le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération.
L'article L. 845 est donc abrogé par l'article 30 qui est applicable immédiatement.
Vous voudrez bien porter cette instruction à la connaissance des établissements placés sous votre tutelle et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.
Circulaire abrogée par la présente circulaire: néant. Circulaire modifiée par la présente circulaire: circulaire n° 148 du 29 octobre 1955.
Non parue au Journal officiel.
Source : BO n° 4 du 9 mars 1985.