L'évolution récente de la législation et de la jurisprudence en matière de communication des dossiers administratifs ou médicaux des malades ayant été hospitalisés, ainsi que la multiplicité des réclamations qui me sont adressées à ce propos, me conduisent à vous préciser les règles applicables à cette communication.
Deux dispositions légales, l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, d'une part, et l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public, d'autre part, traitant de cette communication, il en résulte que vous pouvez être saisis d'une demande fondée soit sur l'un, soit sur l'autre de ces deux textes, les droits que détiennent les intéressés étant différents selon la disposition invoquée.
I. -- Demande de communication d'un dossier médical fondée sur l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970.
L'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 dispose que:
«Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de communiquer le dossier des malades hospitalisés ou reçus en consultation externe dans ces établissements au médecin appelé à donner des soins à ces malades.
La portée de ce texte a été précisée par deux arrêts récents du Conseil d'Etat: les arrêts Laisné (Conseil d'Etat, 28 septembre 1981) et Beau de Loménie (Conseil d'Etat, 8 janvier 1982).
Des décisions rendues par la Haute juridiction ressortent les éléments suivants:
- le dossier médical du malade hospitalisé doit être communiqué au médecin désigné par lui, dans le cas où ce malade n'aurait pas reçu de soins préalablement à son hospitalisation;
- en cas de décès du malade hospitalisé, ses proches peuvent désigner un médecin en vue de consulter le dossier médical, alors même que le défunt, de son vivant, n'en aurait pas désigné. Il en irait toutefois différemment si ce défunt avait exprimé une volonté contraire;
- enfin, le Conseil d'Etat a jugé que le dossier médical d'un malade hospitalisé ne pouvait lui être remis directement, non plus qu'à ses proches, l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 imposant la médiation d'un médecin dans la procédure de communication. Les dispositions de la circulaire du 20 avril 1973 prévoyant la possibilité, pour le malade, de se faire remettre directement tout ou partie de son dossier médical doivent donc être considérées comme caduques.
S'agissant des modalités de la communication du dossier médical, celle-ci s'opère sous la forme d'une communication sur place de l'ensemble du dossier médical au médecin désigné par le malade ou par sa famille, ce médecin appréciant ensuite, conformément aux règles de la déontologie médicale, le contenu des informations qu'il peut révéler.
Elle peut également s'effectuer par l'envoi au médecin, qui en fait la demande avec l'accord du malade, d'un dossier médical standardisé, constitué selon les modalités définies dans la circulaire secrétariat n° 394 du 11 août 1978, à partir du dossier médical initial et comprenant la reproduction des pièces ayant valeur probante dans le diagnostic, telles qu'énumérées à l'annexe 1 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.
Enfin, des copies photographiques des clichés radiographiques peuvent être transmises au médecin désigné par le malade ou au malade lui-même sur demande motivée de son médecin, sans qu'aucune redevance supplémentaire ne soit réclamée au malade.
A ce sujet, je crois nécessaire dhappeler à nouveau votre attention sur la nécessité de respecter les dispositions visant à assurer une liaison entre la médecine de ville et la médecine hospitalière.
Je vous rappelle, en particulier, que le décret du 7 mars 1974 prévoit, dans son article 2, que, sous réserve de l'accord du malade, le chef du service hospitalier concerné adresse au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou par sa famille, par voie postale et dans un délai maximum de huit jours suivant la sortie du malade, une lettre l'informant de cette sortie et résumant les observations faites, les traitements effectués ainsi qu' éventuellement la thérapeutique à poursuivre.
Il est, en effet, regrettable que des malades éprouvent des dans la poursuite de leur traitement faute de disposer des documents nécessaires, ou se voient contraints de subir à plusieurs reprises des examens parfois pénibles ou dangereux et qui, en tout état de cause, sont générateurs pour la collectivité de dépenses inutiles.
II. -- Demande de communication d'un dossier administratif ou médical fondée sur l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 modifiée.
La loi du 17 juillet 1978 modifiée est un texte de portée très générale qui vise l'ensemble des documents administratifs. Aux termes de son article 6 «Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents à caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels puissent leur être opposés.
«Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet.»
Plusieurs différences avec la demande de communication fondée sur l'article 28 de la loi du 31 décembre 1970 doivent être soulignées:
1° La loi du 17 juillet 1978 s'appliquant à l'ensemble des documents administratifs, le malade peut, en se fondant sur l'article 6 bis de ce texte, avoir directement communication du dossier administratif le concernant.
2° S'agissant du dossier médical, la consultation ne peut s'opérer que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet, soit par l'intéressé de son vivant, soit, en cas de décès de celui-ci, par ses ayants droit, sous réserve qu'ils puissent être considérés comme des personnes «concernées» au sens de l'article 6 bis de la loi, ce médecin appréciant, conformément aux règles de la déontologie, le contenu des informations qu'il peut révéler au malade.
3° Dans tous les cas, le droit à communication s'opère soit par consultation gratuite sur place (par le malade lui-même s'il s'agit d'un dossier administratif et par le médecin désigné à cet effet dans le cas du dossier médical), soit par délivrance de copies sans que le prix de ces copies puisse excéder 1 F par page, conformément à l'arrêté interministériel du 20 mai 1980.
Il vous appartient donc d'organiser dans votre établissement, compte tenu de sa taille ainsi que des moyens dont vous disposez, un service chargé de procéder à la reproduction des documents et d'encaisser les sommes perçues à cette occasion.
4° Enfin, conformément à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, les demandeurs ont le droit d'ajouter des observations en annexe aux documents dont les conclusions leur sont opposées. Ces observations seront ajoutés par l'intermédiaire du médecin désigné par le malade si elles concernent des documents contenus dans le dossier médical et directement par lui si elles se rapportent à des documents contenus dans son dossier administratif.
Vous voudrez bien m'informer sous le timbre «Direction des hôpitaux, bureau 9 C» des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces directives.
Circulaires modifiées ou complétées par la présente:
circulaire n° 1796 du 20 avril 1973;
circulaire n° 636 du 20 septembre 1974;
circulaire n° 349 du 25 avril 1975;
circulaire n° 394 du 11 août 1978. 1714.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale à Messieurs les commissaires de la République (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) (pour information) ; Messieurs les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux ; Messieurs les directeurs des établissements hospitaliers (pour exécution). Non parue au Journal officiel.
Source : Bulletin Officiel du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 41 du 4 novembre 1983