Référence :
- Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation.
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée (article 23) relative à la réparation des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
- Loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation.
- Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- Circulaires des 28 décembre 1960, 24 août 1961 et 22 janvier 1973.
- Circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement (application de l'art. 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983).
Les dispositions de la loi n° 75-620 (art. 1) du 11 juillet 1975 relative à l'éducation stipulent que 'tout enfant a droit à une formation scolaire... obligatoire entre six et seize ans', et que 'l'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces actions éducatives'. La loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 affirme dans son article 1er 'que l'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelles que soit leur origine sociale, culturelle et géographique' et que 'l'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements de soins et de santé y participent'.
La volonté de réaliser une école véritablement ouverte à tous marque ainsi l'histoire du système d'enseignement français. La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées a ouvert aux établissements médico-éducatifs des enfants et adolescents handicapés physiques, sensoriels ou mentaux la possibilité d'obtenir par la voie du conventionnement le concours de maîtres qualifiés du ministère chargé de l'Education nationale. Mais les établissements médicaux, sanitaires et sociaux qui accueillent des enfants et adolescents malades temporairement, victimes de traumatismes ou atteints de troubles divers ou ceux dont les difficultés sociales sont importantes, ne sont pas régis par la loi précitée du 30 juin 1975 et demeurent soumis au régime des protocoles d'accord institués en 1960 pour ce qui concerne les classes de premier degré.
Ce sont :
- les établissements médicaux ou sanitaires : hôpitaux, hôpitaux de jour, centres de cure et postcure, maisons d'enfants à caractère sanitaire, maisons de santé médicale ou chirurgicale...
- les établissements sociaux : foyers départementaux de l'aide sociale à l'enfance, maisons d'enfants à caractère social...
Les enfants ou adolescents hospitalisés ou accueillis dans ces établissements demeurent soumis à l'obligation scolaire et le ministère chargé de l'Education nationale doit remplir à leur égard sa mission constitutionnelle de scolarisation qui s'applique comme pour tous les élèves avant et après l'âge de scolarisation obligatoire.
Les présentes instructions visent à assurer, à partir de l'analyse de leurs besoins spécifiques, la scolarisation la mieux adaptée possible aux enfants et adolescents accueillis dans les établissements médicaux, sanitaires ou sociaux. Elles s'appliquent aux personnels enseignants du premier degré en fonction dans les établissements médicaux, sanitaires ou sociaux dans lesquels des personnels enseignants de l'Education nationale sont affectés et se substituent aux instructions antérieures.
Grandes orientations et objectifs
A. Etablissements à caractère médical ou sanitaire
L'éducation des enfants et adolescents atteints de maladies graves ou chroniques, de troubles divers a une histoire longue et riche. La création de postes d'enseignants dans les hôpitaux, à la demande de professeurs de médecine et des chefs de service, a conduit à des modifications dans les services de soins. La salle de classe est devenue un point de repère, de rencontre et d'action aidant ainsi l'enfant à structurer le temps et l'espace hospitalier et à vivre autrement ces périodes douloureuses et parfois longues.
1. La scolarisation des enfants et adolescents malades ou atteints de troubles divers
Cette scolarisation est, depuis plusieurs années, l'objet d'un intérêt convergent de la part de tous les partenaires (enseignants, parents, médecins, intervenants para-médicaux, etc.)
Cet intérêt a de multiples origines :
1.1. Les progrès de la médecine et de la chirurgie permettent aujourd'hui des rémissions et des guérisons qui augmentent considérablement l'espérance de vie d'un grand nombre d'enfants malades.
1.2. Les médecins des établissements de soins et leurs collaborateurs sont de plus en plus attentifs aux aspects non strictement médicaux de la vie hospitalière de leurs jeunes patients et conscients que l'Ecole, en constituant une référence à la vie ordinaire et en conférant à l'enfant une position active, joue un rôle positif dans l'évolution des soins et contribue, d'une certaine manière, au processus de guérison.
1.3. L'évolution des thérapies entraîne une réduction de la durée des séjours hospitaliers qui prennent souvent des formes répétitives, entrecoupées de périodes de soins à domicile et parfois de retours momentanés en milieu scolaire ordinaire. Cette situation doit être prise en compte afin que la scolarité ait toute la continuité et le suivi nécessaires.
1.4. La maladie laisse parfois des traces ou implique des gestes de soins secondaires qui rendent difficile la réinsertion scolaire ou même la compromettant.
1.5. Les exigences de formation sont de plus en plus grandes. Tout doit donc être mis en oeuvre pour que les enfants actuellement malades puissent réussir, dans les meilleures conditions, leur insertion sociale.
2. Nécessité de définir des objectifs adaptés
Les principaux objectifs à atteindre peuvent se résumer ainsi :
2.1. Assurer la scolarisation pendant les temps d'hospitalisation, soit en favorisant la constitution de groupes d'enfants et d'adolescents dans l'établissement de soins, soit en proposant un enseignement individualisé auprès du malade. L'objectif est d'amener chacun d'eux à une activité intellectuelle et scolaire correspondant à son âge et à ses possibilités.
2.2. Maintenir un lien avec l'école d'origine, quand elle existe, et avec la vie extérieure à l'établissement hospitalier.
2.3. Travailler à l'insertion ou à la réinsertion des enfants et adolescents malades dans le système scolaire ordinaire après les hospitalisations, en la préparant suffisamment tôt, avec l'équipe pédagogique qui assurera l'accueil, en relation avec les parents et l'équipe médicale.
2.4. Mettre en place, quant c'est nécessaire, un dispositif pour assurer une scolarité à domicile, le plus souvent provisoire, mais essentielle pour assurer le suivi et préparer le retour au système scolaire ordinaire. Outre l'enseignant spécialisé qui connaît l'enfant ou l'adolescent, il pourra être fait appel à diverses ressources, telles que le Centre national d'enseignement à distance et les associations qui se sont constituées dans ce but, ainsi qu'aux technologies modernes d'enseignement (audio-visuel, informatique, télématique). Ces exigences font que, au-delà de la simple scolarisation des enfants et adolescents malades pendant les périodes de soins à l'hôpital, il s'agit de prendre en charge leur scolarité et leur formation, ce qui exige un suivi à moyen ou ont terme et la mise en oeuvre d'actions originales et concetées.
2.5. Elaborer un projet scolaire. Le projet scolaire pose le principe d'un 'projet global individualisé' pour ces élèves : ce sont des contrats harmonisant soins et enseignement, passés entre l'enfant ou l'adolescent, sa famille, les équipes médicales et les enseignants responsables de son suivi. Cette procédure qui met l'élève au centre de l'action pédagogique et éducative doit être mise en oeuvre.
B. Etablissements à caractère social
La situation des enfants et adolescents en grande difficulté sociale ou éducative a également évolué. Les structures d'accueil ont perdu le caractère ségrégatif qu'elles ont pu avoir et les efforts seront poursuivis en ce sens. Parallèlement les mesures de placement, qu'elles soient de caractère social ou judiciaire, sont généralement de durée limitée. Nombre d'établissements ont choisi de scolariser les mineurs accueillis dans les structures ordinaires du système éducatif. Une scolarisation dans l'établissement d'accueil peut néanmoins être nécessaires pour des raisons éducatives, sociales, géographiques... Il importe de restituer les problèmes et de définir les objectifs.
1. La scolarisation des enfants accueillis dans les établissements à caractère social
La scolarisation et la formation professionnelle qualifiante sont des éléments essentiels de l'intégration sociale. A ce titre, les partenaires éducatifs de l'Education nationale et les différentes tutelles partagent le même souci d'une réelle ambition scolaire pour ces enfants et adolescents qui, souvent - n'ont pas ou ont été scolarisés - n'ont guère tiré profit d'une scolarisation morcelée, perturbée par des difficultés familiales, des changements de structures, d'écoles... - ont des difficultés à s'inscrire dans les règles et exigences d'une école ou d'un établissement scolaire ordinaire. - ont rarement par rapport à l'école une attitude positive d'attente, leur appétence scolaire demandant à être soutenue.
2. Les objectifs à atteindre Il conviendra de :
2.1. Viser à une scolarisation en milieu ordinaire, chaque fois que possible. A ce titre, les enseignants affectés dans les établissements sociaux qui conservent une structure scolaire tout en organisant une scolarisation extérieure pourront avoir également pour mission d'assurer le suivi indispensable, les liaisons nécessaires avec les écoles ou établissements, les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, le centre d'information et d'orientation. Cependant cette mission, qui doit répondre à un besoin précis, n'aura jamais de caractère prééminent ou exclusif : la présence des enseignants ne se justifie que par leur action pédagogique avec leurs élèves.
2.2. Proposer dans l'établissement une ou des formations efficients. L'élève en difficulté sociale n'est pas, a priori, un élève handicapé mental. Ses difficultés scolaires exigent cependant une approche adaptée traduite par :
- une évaluation aussi précise que possible, le cas échéant en liaison avec l'école d'origine, des compétences acquises au niveau scolaire. Cette évaluation s'inscrira dans une dynamique positive ;
- un projet individuel qui visera à combler les retards éventuels par une pédagogique adaptée et différenciée. L'enfant ou l'adolescent participera activement à l'élaboration de ce projet et à sa mise en oeuvre ;
- l'ambition affichée et réelle d'inscrire l'élève dans un processus ordinaire de formation et de réussite ;
- le projet scolaire veillera à diversifier les réponses pédagogiques et éducatives aux besoins recensés.
C. Nécessité d'un personnel spécialisé pour ces deux catégories d'établissements
Depuis plusieurs années, le rôle de l'enseignant à l'hôpital ou dans un établissement sanitaire ou social a évolué :
1. A l'intérieur de l'établissement, au sein d'une équipe pédagogique, il collabore avec les équipes médicales et/ou éducatives. Il est amené à enseigner des enfants et adolescents d'âges différents, présentant certaines difficultés spécifiques et, pour un certain nombre d'entre eux, une insuffisance, voire une absence de scolarisation antérieure. Il établit en liaison avec les autres enseignants et en concertation avec les autres personnels de l'établissement le projet pédagogique. Il élabore, actualise et évalue les projets pédagogiques individualisés. Ces conditions exigent de la part de l'enseignant, la connaissance des besoins particuliers de ces enfants et adolescents, des capacités d'adaptation développées, le sens de l'innovation, de la responsabilité et de l'expérimentation.
2. A l'extérieur de l'établissement, l'enseignant prépare et organise le suivi scolaire, la réinsertion ou l'intégration, ce qui nécessite de sa part une connaissance approfondie du système éducatif. Ces conditions impliquent une organisation adaptée de son service, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, et de l'inspecteur de l'Education nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires.
Pour accomplir l'ensemble de ces tâches il est donc fait appel à des instituteurs ou à des professeurs des écoles titulaires du 'Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées d'Adaptation et d'Intégralition Scolaires' (CAPSAIS). Dans une structure pédagogique originale, ces enseignants mettent en place, au bénéfice des enfants, un partenariat actif entre les différents responsables.
Organisation administrative et conditions de fonctionnement des classes
Il importe tout d'abord de préserver les acquis les plus positifs de la situation actuelle.
1. Un cadre conventionnel
1.1. Des services d'enseignement spécialisé ont été progressivement mis en place dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social. Leur fonctionnement est réglé par un protocole ou une convention passée entre l'organisme qui gère l'établissement et l'Education nationale. Un souci d'unification et de simplication conduit à abandonner la procédure protocolaire définie par la circulaire du 28 décembre 1960 pour établir désormais des conventions. Les protocoles d'accord actuellement en vigueur pourront être maintenus jusqu'en 1993 à moins que les parties contractantes ne souhaitent avant cette date leur transformation en convention. Dans les cas où n'existe aucun accord contractuel (protocole ou convention) régissant les conditions de fonctionnement des classes ou des unités d'enseignement implantées dans ces établissements, une convention devra être conclue avant le 31 décembre 1992 entre les autorités académiques compétentes et l'établissement médical, sanitaire ou social. (1) Il y a unité d'enseignement lorsqu'au moins trois enseignants sont affectés dans un établissement médical, sanitaire ou social. Ce système présente l'avantage de s'adapter aux situations locales, de rassembler les conditions d'un véritable partenariat, conditions qui sont essentielles au bon fonctionnement de services appartenant à des administrations différentes et appelés à collaborer au plus près, à coordonner au quotidien leurs objectifs et leurs actions à construire et faire vivre ensemble un projet global.
1.2. La convention proposée par le représentant de l'organisme gestionnaire de l'établissement médical, sanitaire ou social fixe les obligations respectives des parties contractantes. Il conviendra pour sa rédaction de se référer au modèle joint en annexe. La convention, ayant recueilli l'assentiment des parties contractantes, est revêtue des signatures suivantes :
- le recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale,
- le représentant de l'autorité gestionnaire (collectivité territoriale ou association) de l'établissement médical, sanitaire ou social,
- éventuellement, le représentant de la collectivité territoriale participant à l'activité de l'établissement.
La convention doit prendre effet à la rentrée scolaire qui suit sa signature. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction. Elle peut être modifié de par avenant. Sauf cas de force majeure, la résiliation de cette convention doit être demandée neuf mois à l'avance par l'établissement médical, sanitaire ou social et prend effet à la date d'une rentrée scolaire.
2. Organisation du secteur d'enseignement
2.1. Les enseignants affectés dans les établissements spécialisés ont évidemment vocation à enseigner et ne peuvent se voir confier des tâches non définies par la présente circulaire. La répartition du travail scolaire au cours de l'année, l'horaire hebdomadaire et journalier des activités pédagogiques ou leur mode d'intégration dans les activités éducatives globales, l'emploi du temps, les programmes doivent être adaptés aux besoins particuliers des enfants et des adolescents. Chaque fois que cela est possible, leur scolarisation doit être assurée dans les établissements scolaires ordinaires les plus proches, en relation avec les collectivités territoriales concernées dont il faut souligner, à cet égard, le rôle important. Dans les établissements à caractère médical et sanitaire, cette organisation est fixée par le directeur pédagogique qui prend en compte les avis du directeur et du médecin de l'établissement à qui il appartient de déterminer l'aptitude à l'effort de chaque malade. Dans les établissements à caractère social, le directeur pédagogique a la charge de l'aménagement des activités pédagogiques. L'organisation de l'enseignement est soumise à l'approbation des autorités académiques compétentes qui reçoivent également communication du projet éducatif annuel de l'établissement.
2.2. Les enseignants sont associés à l'élaboration du projet éducatif de l'établissement médical, sanitaire ou social. Ils sont informés de l'état de santé des enfants et adolescents qui leur sont confiés. Ils sont tenus de participer aux réunions de synthèse concernant leurs fonctions ou leurs élèves, dans les conditions fixées par la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 relative aux obligations de service des personnels de l'Education spéciale. Les enseignants sont les garants d'une organisation équilibrée entre l'enseignement dans l'établissement de soins ou à caractère social et les actions menées à l'extérieur (liens avec les établissements scolaires des secteurs de résidence des enfants et adolescents, mise en place de dispositifs de scolarisation à domicile, actions de réinsertion scolaire ou d'intégration).
2.3. Quand le statut de leur corps le permet, des heures supplémentaires d'enseignement peuvent être demandées aux enseignants pour assurer aux élèves l'horaire hebdomadaire réglementaire ou les enseignements de soutien régulièrement créés par les autorités académiques. Leur rémunération est à la charge du ministère chargé de l'Education nationale. Il appartient à l'organisme gestionnaire de prévoir une compensation pécuniaire dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les tâches supplémentaires demandées aux maîtres en dehors du service normal d'enseignement et de soutien. La nature et la durée de ce service supplémentaire, ainsi que les rémunérations y afférant sont soumises pour accord aux autorités académiques compétentes.
2.4. La candidature des personnels enseignants vaudra acceptation des sujétions particulières mentionnées ci-dessus. La publication du poste au mouvement sera suivie de la mention 'sujétions particulières'. Les autorités académiques tiendront à la disposition des candidats toutes informations utiles sur ces tâches supplémentaires dont elles auront approuvé les caractéristiques.
2.5. L'affectation, dans les unités ou ces classes, d'emplois et de personnels enseignants suit chaque année les règles de gestion et le calendrier propres au ministère chargé de l'Education nationale.
3. Situation des personnels enseignants
3.1. Les personnels enseignants affectés dans des classes ou unités d'enseignement implantées dans un établissement à caractère médical, sanitaire ou social sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, après avis de la commission consultative prévue par la réglementation en vigueur.
3.2. La rémunération des enseignants est à la charge du budget du ministère chargé de l'Education nationale. Les emplois sont attribués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale, dans le cadre des moyens dont il dispose.
3.3. L'établissement médical, sanitaire ou social assure aux instituteurs le logement en nature, ou à défaut, l'indemnité représentative de logement accordée aux instituteurs des écoles publiques de la commune où est implanté l'établissement ainsi que les indemnités différentielles dues aux professeurs des écoles.
3.4. L'inspection, la notation et l'avancement des personnels enseignants, qui conservent leur statut de fonctionnaires, sont assurés par les autorités hiérarchiques dont ils relèvent au sein du ministère chargé de l'Education nationale.
4. Situation et attributions du directeur pédagogique
4.1. Lorsqu'au moins trois enseignants sont affectés dans l'établissement, l'un d'entre eux se voit confier la direction pédagogique par les autorités académiques après consultation de l'organisme gestionnaire de l'établissement médical, sanitaire ou social.
- Il est nommé par les autorités compétentes du ministère chargé de l'Education nationale qui le choisissent parmi les instituteurs ou professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude prévue par le décret du 8 mai 1974 (article 6) modifié par le décret n° 91-39 du 14 janvier 1991 et titulaires du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée ou, à défaut, du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires sous réserve d'avoir exercé pendant huit années en qualité d'instituteur dont cinq années d'enseignement spécial
- Le directeur pédagogique peut bénéficier des décharges d'enseignement prévues par la réglementation, selon le niveau de l'enseignement dispensé en application des dispositions de la note de service DESCO 9 n° 447 du 1er février 1971 relative à la décharge de classe des directeurs d'établissement spécialisé ainsi que de la circulaire n° 82-507 et n° 45 du 4 novembre 1982 relative aux obligations de service des personnels enseignants mis à la disposition des établissements médicaux, médico-éducatifs et sociaux.
4.2. Lorsque moins de 3 enseignants sont affectés dans l'établissement médical, sanitaire ou social, le directeur de cet établissement s'il possède les titres de capacité exigés pour occuper un emploi correspondants dans un établissement public ou reconnus équivalents par la réglementation en vigueur, peut exercer la plénitude de ses responsabilités administratives et pédagogiques. Ses fonctions s'étendent sur l'ensemble des enseignants affectés dans l'établissement dont il a la charge.
Le directeur de l'établissement est toutefois déchargé de la responsabilité pédagogique :
- soit parce qu'il ne répond pas aux conditions de titres requis;
- soit parce que lui-même ou l'organisme gestionnaire le souhaite, après l'accord de l'autorité de tutelle. Dans ce cas, la responsabilité pédagogique est confiée à un enseignant, choisi par les autorités académiques parmi les enseignants affectés dans l'établissement après consultation de l'organisme gestionnaire.
4.3. Le rôle du directeur pédagogique est d'animer et de coordonner l'activité des enseignants. Il détermine également leurs obligations dans le cadre des dispositions réglementaires qui leur sont applicables. En accord s'il y a lieu avec le directeur administratif de l'établissement, il fixe en temps utile l'emploi du temps et le calendrier des vacances pour l'ensemble des maîtres affectés dans l'établissement et en demande l'approbation aux autorités académiques.
4.4. Lorsque l'organisme confie la direction administrative de l'établissement au directeur pédagogique, l'organisme gestionnaire lui verse, pour la part de ses activités qui relève de la gestion et de l'administration de l'établissement, une rémunération complémentaire dont les modalités d'attribution sont fixées par la note de service interministérielle n° 35 et 82-271 bis du 28 juin 1982.
5. Locaux et matériel scolaire
5.1. Dépenses d'investissement et de fonctionnement matériel
Les dépenses d'investissement et de fonctionnement matériel des classes implantées dans les établissements à caractère médical, sanitaire ou social sont à la charge selon le cas, du propriétaire, de l'organisme gestionnaire de l' établissement ou de la collectivité territoriale en application des textes réglementaires, en vigueur. Pour leur fonctionnement, les classes et unités d'enseignement disposent de locaux adaptés à la formation dispensée. Les locaux font objet d'une approbation par les autorités académiques. Leur entretien est à la charge du budget de l'établissement à caractère médical, sanitaire ou social. Une participation pourra également être demandée à la collectivité territoriale intéressée au fonctionnement de l'établissement.
5.2. Frais de déplacement
Les frais de déplacement des personnels enseignants dans l'exercice de leurs fonctions, sont à la charge de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
5.3. Dépenses pédagogiques
Les classes ou lieux d'enseignement sont dotés d'un mobilier et d'un matériel éducatif et scolaire adaptés aux besoins des enfants ainsi que des registres obligatoires. Les enfants et adolescents doivent être pourvus des fournitures nécessaires aux activités pédagogiques, les dépenses correspondantes sont à la charge du budget de l'établissement avec, le cas échéant, la participation de la ou des collectivités territoriales concernées. Dans cette dernière éventualité, ces dépenses font l'objet d'une répartition intercommunale au sens de l'art. 23 de la loi du 22 juillet 1983 précitée.
6. Participation de l'Education nationale aux organismes de gestion
Quand les statuts de l'organisme gestionnaire le permettent, un siège comportant voix consultative sera attribué à l'autorité académique ou à son représentant au conseil d'administration ou au comité de gestion, ou à la commission de surveillance. Il sera ainsi possible de suivre le fonctionnement de l'établissement et de l'unité pédagogique, et d'exprimer, au sein de cet organisme, le point de vue de l'Education nationale.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur des Ecoles, J. FERRIER.
ANNEXES
Convention-type
(cf. document original)
RLR : 501-5
Education nationale : Ecoles
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie et aux directeurs des services départementaux de l'Education nationale.