La circulaire n° 59/96 relative aux procédés de désinfection des déchets d'activités de soins, vous propose, à titre transitoire, des mesures permettant de réglementer, dans les cas où vous le jugez nécessaire, les installations d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux, et plus particulièrement les appareils de désinfection.
Depuis la parution de cette circulaire, le contexte réglementaire a fortement évolué avec notamment le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif à l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques et modifiant le code de la santé publique.
En effet, ce décret :
1° Définit :
- les déchets d'activités de soins ;
- les déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- les déchets assimilés aux déchets d'activités de soins à risques infectieux (recherche, enseignement, thanatopraxie,...) ;
2° Décrit les obligations des producteurs de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ;
3° Renvoie à des arrêtés d'application les prescriptions techniques ;
4° Impose l'incinération ou le pré-traitement par des appareils de désinfection validés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
5° Précise l'unique filière d'élimination possible pour les pièces anatomiques d'origine humaine : la crémation.
Deux arrêtés d'application dudit décret, en date du 7 septembre 1999, définissent respectivement :
- les modalités de regroupement et d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;
- les modalités de contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques.
Les autres arrêtés d'application prévus par ce décret sont en préparation.
Le cadre réglementaire et technique de l'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés s'est donc développé, et se développera, en application du code de la santé publique. Il n'est plus utile, dans ces conditions, de soumettre également les installations de regroupement, d'entreposage et de pré-traitement (désinfection) de ces déchets à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
L'éventualité de la création, dans la nomenclature des installations classées, d'une rubrique spécifique aux installations de regroupement, d'entreposage et de pré-traitement (désinfection) de déchets d'activités de soins à risques infectieux, évoquée dans la circulaire n° 59/96, est donc abandonnée : ces installations ne sont à réglementer qu'en application du code de la santé publique, sauf le cas exceptionnel prévu à l'article 26 de la loi sur les installations classées dont les dispositions vous permettraient d'intervenir si l'action menée au titre du code de la santé publique ne s'était pas révélée suffisante pour faire disparaître des inconvénients graves.
Vous voudrez bien nous tenir informés des éventuelles difficultés que vous pourrez être amenés à rencontrer pour l'application des présentes dispositions.
Fait à Paris, le 25 mai 2000. $60:Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. COQUIN
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, PH. VESSERON
La ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales). Texte non paru au Journal officiel.