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Circulaire n° 91/73 du 29 octobre 1973 relative aux incapables majeurs. -- Paiement des arrérages de pension. -- Fin de la période transitoire prévue par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

En application de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 (Journal officiel du 4 janvier 1968) portant réforme du droit des incapables majeurs, les fonctions exercées par les administrateurs provisoires des biens des malades mentaux internés antérieurement au 1er novembre 1968 et non interdits, prendront fin à compter du 1er novembre 1973.

En conséquence, le paiement des arrérages de pension devra désormais être effectué selon les seules dispositions de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 qui produira son plein et entier effet.

A titre d'information, vous trouverez ci-jointe une étude effectuée par la C.N. A.V.T.S. qui rappelle les grandes lignes de la protection des incapables majeurs.

Les principales situations juridiques susceptibles d'être rencontrées sont indiquées dans le tableau joint en annexe.

Pour le paiement des arrérages, elles conduisent aux solutions suivantes:

I. -- Le placement sous la sauvegarde de la justice.

Le paiement des prestations en main propre demeure valable.

Toutefois, procuration de percevoir les arrérages de la pension peut être donnée à un tiers désigné soit par mandat conventionnel, soit par mandat judiciaire.

Dans ces situations, il convient de s'assurer que la procuration correspond soit à un mandat général d'administration des biens, soit, s'il s'agit d'un mandat spçial, que l'encaissement des arrérages figure dans la mission confiée au mandataire.

En cas de gestion d'affaires incombant au directeur de l'établissement de soins, les arrérages sont à verser au receveur hospitalier.

II. -- La tutelle des majeurs.

Le tuteur a seul qualité pour percevoir les arrérages de la pension (1).

(1) Excepté si le juge des tutelles a indiqué que la personne en tutelle peut percevoir elle-même ses revenus.

S'il a été constitué une tuelle simplifiée, sont habilités à percevoir les arrérages:
-- en cas d'administration légale sous contrôle judiciaire: l'administrateur légal (1);
-- en cas de gérance de tutelle: le gérant de tutelle (1).

(1) Excepté si le juge des tutelles a indiqué que la personne en tutelle peut percevoir elle-même ses revenus.

Ils doivent produire, en plus d'une fiche d'état civil du prestataire, soit une expédition du jugement les désignant en qualité de représentant du majeur incapable, soit un acte de naissance du majeur comportant une mention marginale à cet effet.

III. -- La curatelle.

En principe, les arrérages de la prestation doivent être versés au majeur en curatelle.

Toutefois, le jugement instituant la curatelle peut soit prescrire l'assistance par le curateur pour le règlement des arrérages, soit en ordonner le versement au curateur.

Lorsqu'il prévoit que l'assistance de l'incapable est nécessaire, il convient, sur le plan pratique, de légler les arrérages de la prestation au curateur sauf stipulation contraire et expresse de ce dernier.

Les justifications à produire sont:
-- soit une expédition du jugement nommant le curateur, soit un acte de naissance du retraité comportant une mention marginale à cet effet;
-- une fiche d'état civil avant chaque échéance.

OBSERVATIONS

Les jugements portant ouverture, modifications ou mainlevée de la tutelle ou de la curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après leur mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Le Directeur adjoint, .

I 3 et 5.3.

(Adressée aux directeurs des C.R.A.M. chargées de l'assurance vieillesse et de la C.R.A.V.T.S. de Strasbourg.)