Le décret du 12 octobre 1988 paru au Journal officiel du 13 octobre 1988 a pour objet de permettre aux agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la , lorsqu'ils occupent un emploi permanent du niveau des catégories C et D, d'obtenir leur titularisation dans les conditions fixées par les articles 117 à 124 de la loi précitée.
I. - Personnels concernés
Le décret du 12 octobre 1988 prévoit, reprenant les termes de la loi, que ses dispositions s'appliquent aux "agents non-titulaires qui occupent un emploi permanent". Ainsi que je l'avais précisé dans la circulaire DH/8 D/86 n° 188 du 17 juin 1987, ces termes visent à la fois les personnels rémunérés sur emplois permanents et les agents employés par contrat ou engagement à durée indéterminée même si leur rémunération est assurée sur des crédits de remplacement.
II. - Dispositions budgétaires
Les textes d'application de la relatifs aux emplois permanents à temps non complet et notamment aux conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être pourvus par des fonctionnaires, n'ont pas été publiés. En conséquence, même dans le cas où les personnels non titulaires concernés travaillent à temps partiel, leur titularisation nécessite l'existence de postes permanents à temps complet, les intéressés ayant la possibilité, lors de leur titularisation de demander à exercer leur activité à temps partiel.
Il est bien entendu nécessaire que l'établissement dispose de postes vacants et des crédits budgétaires correpondants pour procéder à ces titularisations. Toutefois, dans l'hypothèse d'absence de crédits budgétaires, il peut être envisagé exceptionnellement, et en fonction de la stratégie d'organisation de l'établissement, de permettre ces titularisations sur des postes vacants par réduction corrélative des crédit de remplacements, de façon que l'opération n'engendre aucun surcoût.
III. - Condition à remplir par les agents
a) Les intéressés devaient être en fonctions ou en congé le 11 janvier 1986, date de la publication de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
b) Ils doivent justifier, au moment de leur demande, d'une durée de services effectifs équivalant à deux ans. Si les intéressés travaillent à temps partiel, les services doivent avoir été effectués dans les quatre ans précédant la demande. Cette disposition pouvant conduire à ce que certains agents ne remplissent pas, à la date de publication du décret du 12 octobre 1988, les conditions nécessaires pour demander leur titularisation, le délai dont ils disposent pour formuler leur demande est fixé par l'article 4 du décret à six mois à compter de la date où les conditions sont remplies. Les agents qui remplissaient ces conditions le 13 octobre 1988 doivent présenter cette demande au plus tard le 13 avril 1989.
La notion de services effectifs recouvre, outre les périodes de travail, les périodes correspondant à des congés annuels, des congés de maladie rémunérés, des congés pour accident du travail, des congés de maternité rémunérés et des congés de formation syndicale.
Les services pris en compte peuvent avoir été accomplis de façon discontinue. Pour qu'une ou des périodes de travail à temps partiel puissent être considérées comme correspondant à une année à temps plein, elles doivent totaliser 1 833 heures de services tels que définis plus haut ;
c) Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. En outre, les intéressés ne doivent pas avoir dépassé les limites d'âge fixées pour l'accès aux emplois. Je rappelle à ce sujet que divers textes ont prévu le recul ou la suppression de ces limites, notamment le décret n° 68-132 du 9 février 1968 qui fixe les conditions de recul liées aux services effectués en qualité de titulaire et de non-titulaires ;
d) Aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986, les intéressés ont vocation à être titularisés dans des emplois de même nature. Il convient donc de tenir compte conjointement des fonctions exercées et du niveau de l'emploi occupé par chaque agent pour déterminer l'emploi auquel celui-ci peut prétendre parmi ceux énumérés dans l'annexe au décret du 12 octobre 1988.
IV. - Modalités de titularisation
En fonction de leur ancienneté de service, les agents concernés peuvent être soit titularisés directement dans les emplois vacants (art. 119, 2e alinéa, de la loi du 9 janvier 1986), soit inscrits sur une liste d'aptitude (art. 2 du décret du 12 octobre 1988). Celle-ci doit être établie, compte tenu de la valeur professionnelle des intéressés, après avis de la commission paritaire compétente pour le grade ou l'emploi d'accueil ; les titularisations s'effectuent dans l'ordre d'inscription sur la liste d'aptitude en fonction des postes vacants.
V. - Prise en compte des services antérieurs pour le classement lors de la titularisation
Dans l'état actuel de la réglementation, les modalités de reprise des services antérieurs en qualité de non-titulaire pour les agents titularisés dans les emplois de catégorie C et D sont fixées par des dispositions statutaires (art. 4 du décret n° 68-132 du 9 février 1968, art. 4 du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 et art. 6 du décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988) et s'appliqueront donc aux agents titularisés en application du décret du 12 octobre 1988.
L'article 3 du décret, qui doit être combiné avec le dernier alinéa de l'article 121 de la loi, reprend des dispositions comparables qui pourraient être nécessaires, compte tenu de modifications statutaires à venir, pour les agents qui ne remplissent pas, à ce jour, les conditions pour être titularisés ou qui ne pourront l'être immédiatement faute de postes vacants.
Je note à ce sujet que l'article 6 du décret du 12 octobre 1988, qui permet aux agents titularisés avant la parution de ce texte de renoncer à leur date de titularisation, a pour seul objet de permettre, le cas échéant, une meilleure reprise des services de non-titulaires et non d'autoriser une titularisation dans un autre emploi.
La reprise des services antérieurs est cumulable avec l'application des règles relatives à la prise en compte du service national actif et des périodes d'engagé ou de sous-officier de carrière (loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée).
VI. - Versement d'une indemnité compensatrice
Dans certains cas, la prise en compte des services antérieurs pourra conduire à ce que la rémunération de titulaire soit inférieure à celle perçue en qualité de non-titulaire. L'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit donc, dans ce cas, l'attribution d'une indemnité compensatrice.
L'article 5 du décret fixe les éléments à prendre en compte pour établir la comparaison. Je rappelle que le montant de l'indemnité cumulée avec la rémunération perçue après titularisation ne peut excéder la rémunération correspondant au dernier échelon de l'emploi d'intégration (3° alinéa de l'article 124 de la loi). Pour ne pas léser les intéressés, il sera tenu compte dans ce cas de l'indice terminal de l'échelle dans laquelle peuvent être surclassés les agents appartenant à l'emploi considéré. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des avancements dont bénéficie l'agent titularisé et ne peut donc faire l'objet d'aucune réévaluation.
VII. - Date d'effet des titularisations
Les décisions peuvent prendre effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les titularisations interviennent, sous réserve que les intéressés remplissent, à cette date, les conditions pour être titularisés.
Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance des établissements de votre département et me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que son application pourrait soulever.
Direction des hôpitaux, Sous-direction des personnels hospitaliers non médicaux, Bureau 8 D.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de départements (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]).
Non parue au Journal officiel.