Revenir aux résultats de recherche

Commission d’accès aux documents administratifs, 24 janvier 2013, n° 20131076 (Dossier médical – Ayant-droit – Interruption de traitement – Décision – Communicable)

       

Dans cet avis, la Commission d'accès aux documents administratifs indique que "si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne, en outre, que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce (voir par exemple l’avis n° 20120945 du 8 mars 2012) relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Avis 20131076 - Séance du 04/07/2013

Madame A, Monsieur B, Madame C et Madame D ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Y à leur demande de communication de l'intégralité des dossiers médicaux de leur mère décédée, Madame X, relatifs à ses hospitalisations dans les différents services de l'établissement, afin de connaître les causes de sa mort, à savoir :
1) service des urgences du 5 au 6 décembre 2012 ;
2) service de chirurgie orthopédique du 6 au 20 décembre 2012 ;
3) soins de suite et réadaptation du 20 au 26 décembre 2012 ;
4) service de médecine polyvalente du 26 décembre 2012 au 22 février 2013.
 
La commission relève que le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
 
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
 
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
 
La commission souligne, en outre, que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce (voir par exemple l’avis n° 20120945 du 8 mars 2012) relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
 
En l'espèce, la commission constate que les demandeurs, qui sont les enfants de la défunte, justifient de leur qualité d'ayant droit. Ils démontrent également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'ils souhaitent connaître les causes de la mort de leur mère.
 
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Y a informé la commission de ce qu'il avait transmis aux demandeurs, par courrier du 11 juin 2013, l'intégralité du dossier des urgences, le compte-rendu opératoire suite à l'hospitalisation de Madame X dans le service d'orthopédie, ainsi que les comptes rendus d'hospitalisation dans les services d'orthopédie, de soins de suite et réadaptation et de médecine polyvalente.
 
La commission estime néanmoins que les radiographies, analyses et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte sont, en l'espèce, de nature à permettre aux demandeurs de connaître les causes de la mort de leur mère, de même, que, s'ils existent, les documents relatifs à la décision d'interrompre certains traitements, mentionnée par les demandeurs. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, un avis favorable à la communication de ces documents.