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Commission d’accès aux documents administratifs, 25 avril 2013, n° 20131958 (Dossier médical – Plaignant décédé – Ayants-droit – Médiation – Compte-rendu)

 

La Commission d'accès aux documents administratifs affirme que "les conditions dans lesquelles le compte rendu établi par le médiateur en vertu de l’article R. 1112-94 du code de la santé publique", établi dans le cadre de l'examen de plaintes et réclamations, "peut être communiqué aux ayants droit d’un plaignant décédé dépendent de l’état d’avancement de la procédure spécifique d’examen des plaintes et des réclamations prévue par le code de la santé publique ainsi que de l’objet de ce compte rendu".

Ainsi, "tant que le directeur de l’établissement ne s’est pas prononcé [...], le compte rendu établi par le médiateur ne peut être communiqué qu’à l’auteur de la plainte selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 1112-94, qui sont seules applicables à l’exclusion temporaire de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978 ou par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. A cet égard, il est prévu que dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission, qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant". En revanche, une fois qu'une réponse a été apportée, "le compte rendu établi par le médiateur peut et doit, le cas échéant, être communiqué à la personne intéressée ou, en cas de décès, à ses ayants droits dans les conditions prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ou par la loi du 17 juillet 1978, selon l’objet de ce compte rendu".

 

Commission d'accès aux documents administratifs

Conseil 20131958 - Séance du 25/04/2013

La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 avril 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable aux ayants droit d’un patient décédé, du compte rendu de médiation adressé par le médiateur à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQ) et au plaignant en application de l’article R. 1112-94 du code de la santé publique.

La commission estime que les conditions dans lesquelles le compte rendu établi par le médiateur en vertu de l’article R. 1112-94 du code de la santé publique peut être communiqué aux ayants droit d’un plaignant décédé dépendent de l’état d’avancement de la procédure spécifique d’examen des plaintes et des réclamations prévue par le code de la santé publique ainsi que de l’objet de ce compte rendu.

1) Selon l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, qui est instituée dans chaque établissement de santé, doit veiller à ce que les patients hospitalisés et d’une manière générale les usagers, puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ces derniers et être informés des suites de leurs demandes.

Pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005, prévu par le dernier alinéa de l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, a institué une procédure spécifique d’instruction des plaintes et des réclamations présentées par les usagers, au terme de laquelle, après qu’un médiateur a rencontré le plaignant et la commission formulé ses recommandations, le représentant légal de l’établissement répond à la plainte ou à la réclamation (articles R. 1112-91 et suivants du code de la santé publique).

Tant que le directeur de l’établissement ne s’est pas prononcé sur la plainte ou la réclamation dont il est saisi, le compte rendu établi par le médiateur ne peut être communiqué qu’à l’auteur de la plainte selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 1112-94, qui sont seules applicables à l’exclusion temporaire de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978 ou par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. A cet égard, il est prévu que dans les huit jours suivant la rencontre avec l’auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission, qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu’au plaignant.

2) Une fois que le représentant légal de l’établissement a répondu à la plainte ou la réclamation dont il est saisi, le compte rendu établi par le médiateur peut et doit, le cas échéant, être communiqué à la personne intéressée ou, en cas de décès, à ses ayants droits dans les conditions prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ou par la loi du 17 juillet 1978, selon l’objet de ce compte rendu.

a) Lorsque le compte rendu établi par le médiateur comporte des informations se rapportant aux conditions de la prise en charge médicale individuelle d’un patient identifié, ces informations sont couvertes par le secret médical.

Dans un tel cas, le dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.

L’application de ces dispositions à chaque espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, laquelle est compétente pour apprécier si l’information médicale concernant cette personne dont la communication est demandée par les ayants droit se rattache à l’objectif qu’ils invoquent.

La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers, tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication des informations médicales concernant une personne décédée.

b) Dans le cas où le compte rendu établi par le médiateur se rapporte à d’autres informations, notamment à l’organisation générale des soins et au fonctionnement général de l’établissement, la commission estime que ce compte rendu est communicable dans les conditions prévues par les dispositions combinées des articles 2 et 6 de la loi du 17 juillet 1978.

Elle rappelle, à cet égard, qu’en vertu des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents mettant en cause la vie privée des personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents.

Ce droit d’accès s’exerce toutefois dans le respect des autres protections édictées par ces dispositions, en particulier celles des mentions faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou de celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable.