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Commission d’accès aux documents administratifs, 25 mars 2010 n°20101297-ND (Communication – Dossier médical – Ayant droit – Lettres adressées au juge des tutelles)

La fille d’une patiente suivie à l’AP-HP demande la communication d’informations contenues dans le dossier médical de sa mère, à savoir des courriers adressés au juge des tutelles par la directrice de l’hôpital et l’assistante sociale du même établissement. La CADA rappelle dans cet avis que ces documents ont été spécialement adressés au juge des tutelles et revêtent dès lors un caractère judiciaire. La CADA se déclare donc incompétente pour se prononcer sur cette question.

Cada

Avis n° 20101297-ND du 25 mars 2010

Paris, Le 15 avril 2010

Madame B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (hôpital…) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la prise en charge de sa mère:

1) La lettre d'accompagnement aux courriers adressés au juge des tutelles émanant de Madame T, directrice de l'hôpital
2) Le courrier de Madame A, assistante sociale de cet établissement.

La commission relève que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant reforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion.
Dans ces conditions, la commission considère que, des lors que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement des opérations de tutelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer.

En l'espèce, la commission constate que les documents sollicités ont été spécialement adressés au juge des tutelles. Dés lors qu'ils revêtent un caractère judiciaire, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.

Pour le Président, Le Rapporteur général adjoint

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