Un usager, Mr H a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la suite du refus opposé par la directrice générale de l’AP-HP à sa demande de communication de l’entier dossier médical de sa femme décédée afin de connaître les causes de son décès. En l’absence de réponse de l’AP-HP, la CADA souligne que la demande de communication adressée par Mr H. à cette administration date du 26 décembre 2002. Elle rappelle qu’en application de l’article 17 alinéa 2 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la CADA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite.
Au cas d’espèce, la commission estime que du fait du « délai écoulé depuis la date à laquelle la demande initiale a été adressée à l’administration, soit plus de neuf années, l’existence même d’un refus actuel de communication du dossier par l’AP-HP sur lequel elle pourrait se prononcer n’apparaît pas certaine. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande
Avis n° 20120310-ND du 26 janvier 2012
Monsieur H a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2011, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Pans (groupe hospitalier XXX) à demande de communication de l'entier dossier médical de Madame H née P, sa femme, décédée le 30 juin 1992, afin de connaître les causes de son décès.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que la demande de communication adressée par Monsieur H à la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (groupe hospitalier XXX) date du 26 décembre 2002. Or, en application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, la commission doit être saisiedans le délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'intervention du refus tacite.
Au cas d'espèce, la commission considère que, du fait du délai écoulé depuis la date à laquelle la demande initiale a été adressée à l'administration, soit plus de neuf années, l'existence même d'un refus actuel de communication du dossier par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur lequel elle pourrait prononcer n'apparaît pas certaine. Elle ne peut, dès lors, que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter Monsieur H, s'il le souhaite, à saisir à nouveau la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Pans (groupe hospitalier XXX).
A toutes fins utiles, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, à charge pour elle d'apprécier si un document composant le dossier se rattacheà l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.