Dans cet avis, la commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande "relative au caractère communicable, aux parents d’un enfant hospitalisé pour souffrances psychologiques et troubles du comportement, dans un contexte d’affrontement entre eux au sujet de la garde de l’enfant" de plusieurs documents, notamment "les correspondances antérieures à l’hospitalisation entre les professionnels de santé", "les notes chronologiques personnelles des médecins, pédiatres, psychiatres, mais aussi paramédicaux, psychologues" et les "dires de l’enfant recueillis sous le sceau du secret". La CADA estime que les correspondances entre professionnels de santé et les notes chronologiques personnelles des professionnels "font partie des éléments du dossier médical communicables aux parents si elles figurent dans le dossier et ont concouru à l’établissement du diagnostic". Elle indique en outre que "le droit d’opposition reconnu aux enfants mineurs par la loi du 4 mars 2002 en ce qui concerne l’accès de leurs parents à leur dossier ne peut jouer que lorsque les enfants ont préalablement subi des soins sur lesquels ils ont expressément souhaité conserver le secret à l’égard de leur entourage, conformément à l’article L.1111-5 du code de santé publique. En tout état de cause, la commission estime que lorsque la divulgation à ses parents de dires d’un enfant est susceptible de constituer une menace pour la sécurité de cet enfant, les dispositions du I de l’article 6 de la loi font obstacle à cette communication". |
Commission d'accès aux documents administratifs
conseil 20063231 - Séance du 27/07/2006
La commission d’accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux parents d’un enfant hospitalisé pour souffrances psychologiques et troubles du comportement, dans un contexte d’affrontement entre eux au sujet de la garde de l’enfant, des documents suivants :
1) le compte-rendu d’hospitalisation avec occultation ou non des dires de l’autre parent ;
2) les correspondances antérieures à l’hospitalisation entre les professionnels de santé ;
3) le signalement au juge rapportant, entre autres, les dires des parents et de l’enfant ;
4) les courriers de ce même juge ;
5) le dossier de soins infirmiers avec occultation ou non des dires des tiers (parents) ;
6) les notes chronologiques personnelles des médecins, pédiatres, psychiatres, mais aussi paramédicaux, psychologues ;
7) les dires de l’enfant recueillis sous le sceau du secret.
La commission rappelle que le dossier médical d’un mineur est communicable aux personnes titulaires de l’autorité parentale, à l’exception des " informations qu’il contiendrait mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers " en application des dispositions de l’article L.1111-7 du code de santé publique. Elle vous confirme que les premier et cinquième documents cités sont communicables après avoir occulté ces informations au nombre desquelles elle considère que figurent les dires d’un parent.
S’agissant des correspondances entre professionnels de santé visées au point 2 et des notes visées au point 6, elles font partie des éléments du dossier médical communicables aux parents si elles figurent dans le dossier et ont concouru à l’établissement du diagnostic.
La commission considère que les documents mentionnés aux points 3 et 4 ne sont pas des documents administratifs mais des documents judiciaires qui n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer à leur égard. Il appartient aux parents de s’adresser à l’autorité judiciaire pour y avoir accès.
S’agissant du point 7 de votre demande de conseil, elle précise que le droit d’opposition reconnu aux enfants mineurs par la loi du 4 mars 2002 en ce qui concerne l’accès de leurs parents à leur dossier ne peut jouer que lorsque les enfants ont préalablement subi des soins sur lesquels ils ont expressément souhaité conserver le secret à l’égard de leur entourage, conformément à l’article L.1111-5 du code de santé publique. En tout état de cause, la commission estime que lorsque la divulgation à ses parents de dires d’un enfant est susceptible de constituer une menace pour la sécurité de cet enfant, les dispositions du I de l’article 6 de la loi font obstacle à cette communication.