Dans cet avis, la CADA étudie le "caractère communicable, au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC), du dossier médical d'un patient hors d'état de manifester sa volonté, ne bénéficiant pas d'une mesure de protection, et dont les proches (parents, enfants, époux) auraient formulé une plainte sur ses conditions de prise en charge médicale". La CADA estime qu' "à l'exception des cas dans lesquels le patient a donné un mandat exprès à un tiers ou fait l'objet d'une mesure de tutelle, aucune disposition du code de la santé publique ne permet au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, ni directement, ni par l'intermédiaire de la famille ou des proches du patient, de prendre connaissance du dossier médical de celui-ci, alors même qu'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté". Peu de temps avant, le CNOM avait estimé dans un courrier du 18 mars 2013 que "dans le cas particulier, l'article L. 1112-3, 4ème alinéa du code de la santé publique précise que « la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (...) peut avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses avants droit si elle est décédée ». C'est pourquoi il concluait que "le droit au respect du secret médical fait obstacle à ce que le médecin médiateur puisse avoir accès au dossier médical de la personne concernée sans son accord". |
COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Cada
Le Président
Conseil n° 20131183 du 28 mars 2013
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 mars 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de ta prise en charge (CRUQPC), du dossier médical d'un patient hors d'état de manifester sa volonté, ne bénéficiant pas d'une mesure de protection, et dont les proches (parents, enfants, époux) auraient formulé une plainte sur ses conditions de prise en charge médicale.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Ces dispositions sont interprétées comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié (CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins n° 270 234).
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est en état ni d'accéder directement à ses informations médicales, ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L. 1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
Il en est notamment ainsi du médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
A cet égard, l'article L. 1112-3 du code de la santé publique prévoit que la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ne peut accéder aux données médicales d'un patient que sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit, si elle est décédée.
Ces dispositions font obstacle à ce qu'un membre de cette commission, fût-il médecin, puisse accéder pour l'instruction d'une plainte ou d'une réclamation au dossier médical d'un patient, si celui-ci, bien que ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection, est hors d'état de donner son accord dans les conditions prévues par la loi.
La commission relève cependant que le code de la santé publique comporte d'autres dispositionsapplicables à une telle situation.
A cet égard, l'article L 1111-2 du code de la santé publique permet que le droit d'accès garanti au patient sous tutelle puisse être exercé par le tuteur.
Ainsi, lorsque le patient est dans l'impossibilité de demander lui-même la communication de son dossier médical ou d'exprimer son consentement pour désigner un mandataire, la mise sous tutelle du patient permet au tuteur d'accéder au dossier médical de l'intéressé et, le cas échéant, de décider de fournir à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge les éléments dont celle-ci a besoin pour l'Instruction d'une réclamation ou d'une plainte.
En revanche, la commission estime que les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne permettent pas à un tiers de prendre connaissance des éléments du dossier médical d'un patient, sans son accord, pour l'instruction d'une plainte ou d'une réclamation.
Ces dispositions ne permettent en effet à la famille et aux proches du patient que d'obtenir les seules informations nécessaires pour lui apporter un soutien direct, et en particulier, pour se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants les ont consultés en application de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, lorsque le patient est lui-même hors d'état d'exprimer son consentement aux investigations ou interventions devant être réalisées.
En définitive, la commission estime qu'à l'exception des cas dans lesquels le patient a donné un mandat exprès à un tiers ou fait l'objet d'une mesure de tutelle, aucune disposition du code de la santé publique ne permet au médiateur médecin de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, ni directement, ni par l'intermédiaire de la famille ou des proches du patient, de prendre connaissance du dossier médical de celui-ci, alors même qu'il n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté.