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Commission d’accès aux documents administratifs, 5 avril 2012, avis n° 20121675 (Communication – Dossier médical – Ayant droit)

Dans sa séance du 5 avril 2012, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rend un avis concernant l’étendue de la notion d’ayant droit pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique concernant un patient décédé, en particulier dans le cas où un patient laisse un conjoint successible ainsi que sur l’application de cet article aux bénéficiaires de contrats d’assurance-vie.

La CADA estime que « les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du Code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé ». Elle indique qu’ « il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt (…) » et considère que « le conjoint survivant non divorcé a, au même titre que les enfants du défunt ou leurs descendants, ou, en l’absence de descendance du défunt, que les père et mère de ce dernier, la qualité d’ayant droit pour l’application de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. La présence du conjoint successible prive en revanche de cette qualité les parents du défunt autres que ses enfants ou leurs descendants et que ses père et mère, en l’absence de dispositions testamentaires qui les aient institués héritiers ».

Elle précise en second lieu qu’il s’agit « des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession ». LA CADA indique ainsi que « dès lors que les articles 913 et 913-1 du Code civil confèrent à l’enfant du défunt ou, s’il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d’ayant droit du patient décédé pour l’application de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l’état actuel des règles du Code civil, c’est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d’héritier réservataire, en vertu de l’article 914-1 du Code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi toujours la qualité d’ayant droit, sauf s’il en a été privé par testament (…) ». S’agissant des bénéficiaires d’une assurance sur la vie ou d’une assurance-décès, la CADA considère que si ces personnes ne sont pas héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel du patient décédé, elles ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du Code de la santé et « ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical ». 

 La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 avril 2012 votre demande de conseil relative à l'étendue de la notion d'ayant droit, pour l'application des dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique relatives à la communication de certaines informations médicales concernant un patient décédé, en particulier dans le cas où le patient laisse un conjoint successible. Vous interrogez également la commission sur l'application de ces dispositions aux bénéficiaires de contrats d'assurance-vie.

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : a Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mérnoim du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. »

La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d'ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mémes que celles qui présentent la qualité d'héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé.

1. Il s'agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne.

A cet égard, la commision rappelle que l'article 734 de ce code prévoit: oEn l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : /Les enfants et leurs descendants ; / 2° Les père et ère; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; /3° Les ascendants autres que les père et mère ; / 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. / Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. ». L'article 744 précise qu'à l'intérieur de chaque ordre d'héritiers, l'héritier le plus proche en degré exclut les héritiers plus éloignés. Ces règles sont à combiner avec les règles relatives à la division de la succession en deux branches, paternelle et maternelle, et à la représentation, fixées aux articles 746 à 755.

 La commission rappelle également que l'article 732 du même code réserve la qualité de conjoint successibie au conjoint survivant non divorcé. Selon l'article 75O: « Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt ». Les articles 757 et 757-1 règlent le partage de la succession entre le conjoint survivant et les enfants du défunt ou les descendants de ceux-ci, ainsi qu'entre le conjoint survivant et les père et mère du défunt, lorsque celui-ci n'a pas laissé de descendance. L'article 757-2 dispose : « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. ».

En application de ces règles, la commission estime que le conjoint survivant non divorcé a, au même titre que les enfants du défunt ou leurs descendants, ou, en l'absence de descendance du défunt, que les père et mère de ce dernier, la qualité d'ayant droit pour l'application de l'article L.1110-4 du code de la santé publique. La présence du conjoint successible prive en revanche de cette qualité les parents du défunt autres que ses enfants ou leurs descendants et que ses père et mère, en l'absence de dispositions testamentaires qui les aient institués héritiers.

2- Il s'agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l'existence d'héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d'héritiers testamentaires, de même que l'institution de ces derniers n'exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession.

En outre, dès lors que les articles 913 et 913-1 du code civil confèrent à l'enfant du défunt ou, s'il est décédé avant celui-ci, à ses propres descendants, la qualité d'héritiers réservataires, l'enfant ou, en cas de prédécès de ce dernier, ses descendants, ont toujours la qualité d'ayant droit du patient décédé pour l'application de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, quelles que soient les dispositions successorales prises par ailleurs par le défunt. Pour les successions ouvertes conformément à l'état actuel des règles du code civil, c'est le conjoint survivant non divorcé qui, à défaut de descendants du défunt, bénéficie de la qualité d'héritier réservataire, en vertu de l'article 914-1 du code civil. Par conséquent, le conjoint survivant non divorcé présente lui aussi tou jours la qualité d'ayant droit, sauf s'il en a été privé par testament (Cass. Civ. 1ére,25 juin 2008, n° 07-13438 bull. 2008, I, n°186), ce que la loi ne permet qu'en présence de descendants du défunt

3- La commission estime qu'en revanche, les bénéficiaires d'une assurance sur la vie ou d'une d'assurance-décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d'ayant droit au sens de l'article L.1110-4 du code de la santé publique. En effet, leur désignation par les contrats souscrits par le défunt leur donne seulement une créance sur l'établissement avec lequel celui-ci a contracté, sans leur ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical.

La commission rappelle enfin que l'article 730 du code civil dispose que la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Par suite, elle estime que la qualité d'ayant droit peut elle-même s'établir par tous moyens pour l'application de l'article L.1110-4 du code civil. S'agissant des enfants du patient décédé, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont toujours cette qualité, la production d'une copie d'acte de naissance ou du livret de famille est suffisante. En ce qui concerne les autres ayants droit, il revient à l'autorité qui détient le dossier du patient d'apprécier la nécessité de pièces complémentaires. Dans les situations les plus complexes ou les plus incertaines, un acte de notoriété établi par notaire conformément aux articles 730-1 à 730-5 du code civil lui permettra de s'assurer de la qualité du demandeur.