Dans ce communiqué de presse le CNOM vient rappeler que l’obligation de respect du secret est générale et absolue et qu’en l’état actuel, les dérogations possibles au secret médical sont limitées, en application de l’article 226-14 du code pénal, à l’initiative du médecin, à trois hypothèses : les sévices ou privations sur mineurs et personnes vulnérables ; avec leur accord, les sévices ou privations sur des personnes majeures ; le caractère dangereux de personnes qui détiennent une arme ou envisagent d’en acquérir une. Cependant de manière exceptionnelle « en cas de risque grave et imminent de mise en danger d’autrui, qu’il ne peut prévenir autrement, et après qu’il ait épuisé toute autre solution, le médecin peut selon le Conseil national de l’Ordre s’affranchir du secret médical en informant le médecin chargé de la santé au travail sinon en saisissant le Procureur de la République. Le médecin serait alors justifié à invoquer l’état de nécessité absolue, par analogie avec les dispositions de l’article 122-7 du code pénal, qui exonère de toute responsabilité pénale la personne qui accomplit « face à un danger actuel et imminent » un acte nécessaire et proportionné à la gravité de la menace. En toute hypothèse, l’information doit être proportionnée à la gravité du danger. » |