Le Conseil constitutionnel était saisi d’une demande relative à la constitutionnalité des article 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale, qui « autorisent, dans le cadre d'une procédure pénale, la saisie de tout papier, document, donnée informatique ou autre objet, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré ». Le Conseil constitutionnel estime « qu'en vertu du premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale, lors d'une enquête de flagrance, l'officier de police judiciaire peut saisir tout papier, document, donnée informatique ou autre objet en la possession des personnes qui paraissent avoir participé à l'infraction ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits ; que, s'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée ; que les dispositions contestées se bornent à imposer à l'officier de police judiciaire de provoquer préalablement à une saisie « toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense » ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi ; qu'ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions ; que, par suite, le troisième alinéa de l'article 56 et les mots : « Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l'article 57 doivent être déclarés contraires à la Constitution ». Le Conseil constitutionnel précise en outre les conditions dans lesquelles cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2016 la date de cette abrogation. En outre, il affirme qu’entre temps, il y a lieu de juger que les dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré. Enfin, il rappelle que les mesures prises avant la publication de cette décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. |