Par une décision rendue le 16 mars 2016 le Conseil d'Etat , statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt de la cour administrative d’appel en tant qu’elle rejetait les conclusions du requérant visant à obtenir la réparation du préjudice économique lié pour lui-même et pour un tiers à la perte de l’allocation aux adultes handicapés alors perçues et demandant donc en tant que représentant légal de l’individu une indemnisation. La Cour rejetait également les conclusions visant la mise en place d’une astreinte par jour de retard.
En vertu de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision".
Ainsi, le Conseil d’Etat indique, qu'à la date de la présente décision, « le CHG n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de la décision rendue le 16 mars 2016 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous les n°s 384747 et 384748 ; qu'il y a lieu, de prononcer contre cet établissement, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ».