L'union syndicale de la psychiatrie (USP) demandait au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé avait rejeté sa demande tendant à l’annulation du point 6 du « guide méthodologique du recueil d’informations médicalisé en psychiatrie », annexé à l’arrêté du 29 juillet 2006 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie. L’USP s'inquiétait notamment que, dans le cadre du RIM-P, les données sociales des patients soient demandées.
Le Conseil d’Etat rejette cette requête en considérant notamment que « Les dispositions règlementaires du point 6 de la première partie du "" guide méthodologique "" en litige prévoient le recueil, par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en psychiatrie, de différentes données relatives aux caractéristiques sociales des patients qui sont susceptibles d'influer sur leurs modalités de traitement. Ces données concernent la nature de leur domicile, leur mode de vie, leur situation scolaire ou professionnelle, le bénéfice d'une prestation liée à un handicap, d'un minimum social et de la couverture maladie universelle, leur régime de responsabilité légale et enfin leur protection juridique » (…).
« Il résulte des dispositions combinées de l'article R.6113-1 précité et de l'arrêté litigieux que l'ensemble des données à recueillir pour chaque patient doivent nécessairement l'être au terme du traitement qui a été dispensé. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses n'ont pas la portée que leur donne les requérants et n'ont pas pour effet d'imposer le recueil d'autres caractéristiques sociales des patients que celles ayant eu effectivement une incidence sur les modalités de leur traitement ».