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Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°289795 (Hospitalisation sur demande d’un tiers – Communication du dossier médical au patient – Risque d’une particulière gravité)

En l’espèce, un patient, hospitalisé sur demande d’un tiers du 22 juillet au 19 août 1996 dans un centre hospitalier spécialisé, a demandé au directeur de cet établissement la communication de son dossier médical. A la suite de la décision de refus qui lui a été opposée, il a déféré au tribunal administratif la décision implicite du directeur confirmant le refus de lui communiquer directement une copie de l'intégralité de son dossier médical. Saisi par le centre hospitalier au cours de l'instruction, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a rendu un avis subordonnant la consultation du dossier médical par le requérant à son accompagnement par un médecin de son choix. L’intéressé demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Le Conseil d’Etat constate qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier estimait qu'une communication de son dossier médical à ce patient sans passer par l'intermédiaire d'un médecin aurait comporté pour l'intéressé des risques d'une gravité particulière. La Haute juridiction administrative considère ainsi que cet établissement public de santé n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique et que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du centre hospitalier refusant de lui communiquer directement son dossier médical.

Pour aller plus loin : Fiche pratique DAJDP "Accès au dossier médical"
Fiche pratique DAJDP "L'admission pour troubles mentaux"

Conseil d'État

N° 289795
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Martin, président
M. Jean-Luc Matt, rapporteur
M. Boucher Julien, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SPINOSI, avocats

lecture du vendredi 10 avril 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 2 février, 24 mai et 19 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer ce document ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean A et de Me Spinosi, avocat du centre hospitalier Saint-Jean de Dieu,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui a été hospitalisé sur demande d'un tiers du 22 juillet au 19 août 1996 au centre hospitalier spécialisé Saint Jean de Dieu à Dinan, a demandé au directeur de ce centre hospitalier la communication de son dossier médical ; qu'à la suite de la décision de refus qui lui a été opposée, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il a déféré au tribunal administratif de Rennes la décision implicite du directeur de ce centre confirmant le refus de lui communiquer directement une copie de l'intégralité de son dossier médical ; qu'au cours de l'instruction, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui a rendu un avis subordonnant la consultation du dossier médical par le requérant à son accompagnement par un médecin de son choix ; que l'intéressé demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « (...) les notifications (...) des avis d'audience (...) sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception (...) » ; que cette notification peut également être effectuée dans la forme administrative en application de l'article R. 611-4 du même code ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Rennes, ni que M. A a été convoqué à l'audience du 3 novembre 2005 dans les conditions prévues par ces dispositions, ni qu'il a été présent ou représenté à l'audience ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que si la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a rendu le 21 juin 2004, soit postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Rennes, un avis s'imposant au centre hospitalier et à M. A, cette circonstance n'a pas rendu sans objet la demande de ce dernier ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées en défense par le centre hospitalier Saint Jean de Dieu doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier Saint-Jean de Dieu ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « À titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur » ; que selon le premier alinéa de l'article R. 1111-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque, dans les circonstances prévues au quatrième alinéa de l'article L. 1111-7, le détenteur des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation sur demande d'un tiers estime que la communication de ces informations au demandeur ne peut avoir lieu que par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé. Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur des informations saisit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier Saint-Jean de Dieu estimait qu'une communication de son dossier médical à M. A sans passer par l'intermédiaire d'un médecin aurait comporté pour l'intéressé des risques d'une gravité particulière ; que, saisie le 21 juin 2004, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques a rendu un avis confirmant la position du centre hospitalier ; que si M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la santé publique en prenant la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier refusant de lui communiquer directement son dossier médical, qui n'avait pas à être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et qui n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Saint Jean de Dieu refusant de lui communiquer une copie de l'intégralité de son dossier médical, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui communiquer ce document doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Saint Jean de Dieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que le centre hospitalier Saint Jean de Dieu demande en application de ces dispositions au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Rennes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Saint Jean de Dieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au centre hospitalier Saint-Jean de Dieu. Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.