Le Conseil d’Etat a rendu le 8 février 2023 deux décisions relatives à la nature des informations qui peuvent être occultées dans le cadre d’une demande communication d’un registre de contention et d’isolement par une association. En effet, les mesures de contention et d’isolement de patients hospitalisés dans un établissement de santé habilité à dispenser des soins psychiatriques sans consentement sont consignées dans des registres attestant des mesures, de leur fréquence et des conditions mises en œuvre (art. L. 3225-5-1, CSP).
Dans ces affaires, une association citoyenne avait demandé la communication du registre pour l’année 2017, non occulté, à deux établissements de santé. Dans ces deux décisions, le juge de cassation affirme que « compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification, […], l'identifiant dit " anonymisé " figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de " l'identifiant permanent du patient " (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical. Cet identifiant n'est donc communicable qu'au seul intéressé (le patient) en vertu des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. ».
Par conséquent, les documents communicables à l’association ne peuvent contenir aucune donnée permettant l’identification des patients ou des professionnels de santé qui les prennent en charge.