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Conseil d'Etat, 11 mars 1991, Mme X. (exclusion d'une école d'infirmière - compétence)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X., demeurant (...) ; Mme X. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 qui a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1984 du conseil de l'école d'infirmières de l'hôpital Bichat prononçant son exclusion de cette école,
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé en date du 25 juin 1982, ensemble la décision du Conseil d'Etat du 21 mai 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que les exigences du décret du 28 novembre 1983 aient été satisfaites ni lors de la notification à Mme X. de la décision l'excluant de l'école d'infirmières de Bichat faite oralement à l'issue de la séance du conseil d'école au cours de laquelle cette décision a été prise, ni ultérieurement ; que Mme X. est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :

Considérant que la décision du conseil d'école des infirmières de l'hôpital Bichat en date du 20 décembre 1984 a été prise en application de l'article 4 de l'arrêté du ministre de la santé du 25 juin 1982 selon lequel "en cas de constatation d'inaptitude résultant de comportements ou d'actes incompatibles avec la sécurité du malade, le conseil peut décider de mettre fin à la scolarité de l'élève" ;

Considérant que par une décision en date du 21 mai 1986 le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé les dispositions des articles 4 à 14 de l'arrêté du 25 juin 1982 susvisé donnant compétence au conseil d'école pour prendre une telle décision ; qu'ainsi la décision attaquée doit être annulée comme émanant d'une autorité incompétente ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 20 décembre 1984 du conseil d'école d'infirmiéres de l'hêpital Bichat prononéant l'exclusion de l'école de Mme X. est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.