Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’ordonner une expertise à fin de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis par suite de l’implantation le 21 mai 2005 d’une prothèse mammaire produite par la société X, en vue de mettre ultérieurement en cause la responsabilité de l’Etat en raison de carences fautives de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Sa demande a été transmise au président du tribunal administratif de Nantes qui, par une ordonnance du 4 avril 2016, l’a rejetée en jugeant que la mesure d’expertise sollicitée ne présentait pas de caractère utile. Mme B a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour administrative d’appel de Nantes qui, par un arrêt du 30 juin 2016, a rejeté la demande de Mme B et a confirmé l’absence de caractère utile de la mesure d’expertise au motif que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir de manière suffisante l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices à évaluer et la carence alléguée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le Conseil d’Etat considère que le caractère d’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative « doit être apprécié, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, […] au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher ». Le Conseil ajoute que, dès lors, « il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne ». Par conséquent, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’il rejette la demande de Mme B sans établir l’absence manifeste d’un lien de causalité entre les préjudices qu’elle estime avoir subis et la faute alléguée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Pour autant, le Conseil d’Etat juge que la mesure d’expertise sollicitée par Mme B ne présente pas de caractère utile dans la mesure où, d’une part, elle est insusceptible d’éclairer le juge du principal sur l’existence de la carence alléguée de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et, d’autre part, l’existence de préjudices résultant de l’implantation de la prothèse « paraît en l’état de l’instruction établie, sans que la réunion d’éléments plus précis d’évaluation de ces préjudices soit utile à l’engagement d’un litige devant le juge du principal ». Le Conseil d’Etat rejette la requête présentée par Mme B.