REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, représenté par son directeur en exercice, dont les bureaux sont 3, rue Claude Lebois à Saint-Etienne (42055 cedex 2) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis en date du 27 mai 2000 par lequel la commission des recours annexée au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, statuant à la suite de la décision du 2 août 1999 prononçant à titre de sanction disciplinaire la mise à la retraite d'office de Mme X., infirmière diplômée d'Etat exerçant dans ce centre hospitalier, a estimé qu'aucune sanction ne devait être prononcée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X.,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 pris pour l'application de ces dispositions : "Lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter une sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;
Considérant que par une décision du 2 août 1999, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE a mis à la retraite d'office Mme X., infirmière affectée depuis 1992 dans une unité de long séjour de cet hôpital, pour mauvaise exécution d'un soin et comportement brutal envers un patient ; que le conseil de discipline n'ayant toutefois proposé aucune sanction à raison des faits qui lui étaient reprochés, Mme X. a saisi la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que dans son avis du 27 mai 2000, cette commission a émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 1999, Mme X., qui devait procéder à une transfusion sur une patiente âgée, s'est livrée à plusieurs essais infructueux pour effectuer celle-ci avant de recourir à l'assistance d'une collègue pour mener à bien le geste infirmier qui lui était confié ; que s'il est constant qu'elle ne s'est résolue que tardivement à se faire assister, qu'elle a montré de la maladresse et employé un matériel inadéquat pour immobiliser le bras de la patiente, son comportement envers celle-ci n'a pas été délibérément brutal ; que, dès lors, c'est sans erreur d'appréciation que la commission des recours, se fondant sur ce que les faits en cause ne s'étaient produits qu'une fois, a estimé qu'ils n'étaient pas susceptibles de justifier une sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours ;
Sur les conclusions présentées par Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE à payer à Mme X. une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE paiera à Mme X. une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE, à Mme X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.