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Conseil d'État, 15 octobre 2004, Susana Maria X (obligation d'information - risques connus - avortement thérapeutique)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2002 et 9 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Susana Maria X et M. José Eduardo X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan à réparer le préjudice subi par Mme X à la suite de l'avortement thérapeutique intervenu le 22 juillet 1995 et de l'hystérectomie qui en a résulté ;
2°) statuant au fond, de condamner le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan à verser à Mme X la somme de 300 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, la somme de 50 000 F au titre du pretium doloris et la somme de 30 000 F au titre du préjudice esthétique et à verser à M. X la somme de 200 000 F au titre de son préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment ses article 98 et 101 ;
Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, notamment son article 3 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme X et de M. X et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier du Belvédère,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que pour rejeter l'appel de M. et Mme X, la cour administrative d'appel de Douai a estimé que le mémoire qu'ils avaient présentés devant elle ne comportait pas de critique utile du jugement du 22 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen et ne la mettait pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de leur demande ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants avaient soutenu que le jugement attaqué avait dénaturé les conclusions du rapport d'expertise et avait inexactement qualifié les fautes médicales à l'origine du dommage subi par Mme X lors de son hospitalisation au centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan ; qu'il s'ensuit que c'est par une dénaturation de leurs écritures que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les requérants avaient soutenu devant le tribunal administratif de Rouen que le centre hospitalier du Belvédère avait commis une faute en omettant d'informer Mme X des risques qu'elle encourait en subissant un avortement thérapeutique alors que son état infectieux n'était pas jugulé ; que le tribunal administratif de Rouen s'est abstenu de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que M. et Mme X sont fondés, par ce motif, à demander l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors âgée de 35 ans et enceinte de 23 semaines, s'est rendue au centre hospitalier du Belvédère en raison de son état fébrile, le 21 juillet 1995 ; qu'une rupture des membranes, avec écoulement brutal de liquide amniotique, s'est produite alors que la parturiente subissait un prélèvement bactériologique sur le col utérin ; que l'équipe médicale a alors décidé de provoquer, le 22 juillet 1995, un avortement thérapeutique ; que celui-ci s'est compliqué d'une grave hémorragie qui a nécessité le transfert de Mme X au centre hospitalier universitaire de Rouen où elle a dû subir une hystérectomie d'hémostase ;

Considérant que, si M. et Mme X invoquent l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au motif que les urgences seraient assurées par un praticien non spécialiste, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait, le prélèvement bactériologique en cause ayant été effectué par une sage-femme qualifiée au service des urgences ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi par le Dr Faguer à la demande du tribunal administratif de Rouen, que si un geste malencontreux a pu être commis lors du prélèvement bactériologique, aucune négligence fautive n'a été commise à cette occasion ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la responsabilité du service hospitalier serait engagée à raison d'une faute médicale doit être écarté ;

Considérant que, s'il résulte du même rapport d'expertise que la décision de provoquer l'avortement thérapeutique de Mme X après que celle-ci eut perdu le liquide amniotique aurait pu être reportée de quelques heures, afin que l'équipe médicale tente de juguler l'infection dont elle était atteinte, il ne résulte pas de l'instruction que ce choix médical puisse être qualifié de fautif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité médicale du service hospitalier serait engagée en raison de cette décision doit être écarté ;

Considérant, toutefois, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les interruptions de grossesse, même effectuées dans les règles de l'art, présentent des risques de graves hémorragies, en particulier lorsque la parturiente se trouve dans un état fébrile ; qu'il n'est pas contesté que Mme X n'avait pas été informée de l'existence de tels risques ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du Docteur Faguer, qu'il existait au moins une alternative moins risquée à l'avortement thérapeutique provoqué dans la journée qui a suivi la rupture de membranes subie par Mme X, et qui aurait consisté à attendre que l'infection dont elle était atteinte soit jugulée pour provoquer cet avortement ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier du Belvédère a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Sur l'évaluation du préjudice de Mme X :

Considérant que le taux d'incapacité résultant de la stérilité définitive dont Mme X a été atteinte par suite de l'hystérectomie qu'elle a dû subir alors qu'elle était âgée de 35 ans doit être évalué à 10 % et le préjudice subi à ce titre à une somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X du fait des souffrances physiques en le fixant à 7 000 euros ; que le préjudice esthétique est nul ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour Mme X de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques d'hémorragie inhérents au choix thérapeutique effectué et des risques similaires encourus en cas de retardement de l'intervention en cause, cette fraction doit être fixée à 30% ; qu'ainsi il sera fait une juste évaluation des préjudices de Mme X en les fixant à 6 000 euros au titre du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique et à 2 100 euros au titre du préjudice relatif aux souffrances physiques ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier du Belvédère à verser à Mme X la somme de 8 100 euros ;

Sur l'évaluation du préjudice de M. X :

Considérant que M. X a subi, en raison de l'état de son épouse, un préjudice moral qui doit être évalué à 6 000 euros ; que le préjudice indemnisable à ce titre est celui imputable à la perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il doit être fixé à 30 % de la somme de 6 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le centre hospitalier du Belvédère à verser à M. X la somme de 1 800 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que M. et Mme X ont droit aux intérêts au taux légal afférents aux sommes respectives de 1 800 euros et de 8 100 euros à compter du 29 janvier 1997, date de la réception de leur demande par le centre hospitalier du Belvédère ; que M. et Mme X ont demandé la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui leur est due par un mémoire enregistré le 31 décembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que l'expertise a été prescrite afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère ; que la présente décision retenant la responsabilité de l'établissement public, il y a lieu de condamner le centre hospitalier du Belvédère à rembourser à M. et Mme X les frais qu'ils ont déboursés pour un montant non contesté de 628,70 euros ; qu'il convient d'assortir ceux-ci des intérêts légaux à compter du 29 janvier 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier du Belvédère demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme de 7 000 euros à verser à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 29 octobre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 juin 2000 sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan versera à Mme X la somme de 8 100 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 janvier 1997. Les intérêts échus le 31 décembre 2002 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan versera à M. X la somme de 1 800 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 janvier 1997. Les intérêts échus le 31 décembre 2002 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances suivantes pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan remboursera à M. et Mme X les frais d'expertise taxés à la somme de 628,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1997.
Article 5 : Le centre hospitalier du Belvédère de Mont-Saint-Aignan versera à M. et Mme X la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. et de Mme X devant le tribunal administratif de Rouen, devant la cour administrative d'appel de Douai et devant le Conseil d'Etat ainsi que les conclusions du centre hospitalier du Belvédère tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. José Eduardo X et Mme Susana Maria X, au centre hospitalier du Belvédère, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et au ministre de la santé et de la protection sociale.