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Conseil d’Etat, 16 avril 2012, n° 339110 (Hospitalisation à la demande d’un tiers – QPC n° 2010-71 du 26 novembre 2010)

Par cette décision, le Conseil d’Etat rejette le recours en annulation des décisions par lesquelles le directeur d’un établissement public de santé a prononcé et maintenu l’hospitalisation d’une patiente à la demande d’un tiers. La requérante fait notamment valoir la décision du Conseil constitutionnel saisi d’une QPC pour invalider, pour non-conformité à la Constitution, certaines dispositions encadrant l’hospitalisation à la demande d’un tiers. Néanmoins, le Conseil d’Etat rappelle que le Conseil constitutionnel a, de façon explicite dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, assorti sa décision d’une prescription en indiquant que « les mesures d’hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne pouvaient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

Conseil d'État
1ère sous-section jugeant seule
N° 339110
Inédit au recueil Lebon

M. Pascal Trouilly, rapporteur
RICARD ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats

Lecture du lundi 16 avril 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danielle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE02260 du 23 juin 2009 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0608647-0608650 du 22 juin 2007 du tribunal administratif de Versailles, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 13, 14 et 28 février et du 13 mars 2000 par lesquelles le directeur de l'établissement " centre national de traitement ", géré par la Mutuelle générale de l'éducation nationale et situé à Rueil-Malmaison, a prononcé puis maintenu son hospitalisation à la demande d'un tiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la Mutuelle générale de l'éducation nationale le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mlle A ;

Vu la Constitution, notamment son article 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A ;

Vu la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mlle A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de la MGEN-action sanitaire et sociale,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de Mlle A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Mutuelle générale de l'éducation nationale et de la MGEN-action sanitaire et sociale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 13 février 2000, Mlle A a été hospitalisée, à la demande de son père, dans l'établissement dit " centre national de traitement ", situé à Rueil-Malmaison, géré alors par la Mutuelle générale de l'éducation nationale ; que cette hospitalisation a été maintenue jusqu'au 31 mars 2000 ; que, par un jugement du 22 juin 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle A tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision d'admission initiale prise par le directeur de l'établissement, d'autre part, des décisions qui auraient été prises par celui-ci les 14 et 28 février ainsi que le 13 mars 2000 pour prolonger cette hospitalisation ; que, par un arrêt du 23 juin 2009, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement, a rejeté les conclusions de la requérante dirigées contre l'ensemble de ces décisions ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que la minute de l'arrêt attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour s'est fondée, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'établissement " centre national de traitement ", sur un arrêté du 15 avril 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à M. C, secrétaire général de cette préfecture, lui-même signataire de l'arrêté du 20 octobre 1997 habilitant l'établissement à recevoir des personnes hospitalisées à la demande d'un tiers ; que cet arrêté de délégation de signature ayant été, comme le relève expressément l'arrêt attaqué, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, la cour n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; que, par ailleurs, elle n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne citant pas l'intégralité de cette décision de délégation de signature ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des écritures présentées devant le tribunal et la cour par Mlle A que celle-ci n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que les statuts de la MGEN ne mentionnaient pas l'établissement " centre national de traitement " ; qu'ainsi, le moyen du pourvoi tiré de l'omission à statuer de la cour sur ce point doit être écarté ; que si, devant le tribunal administratif, Mlle A a fait valoir que " les statuts du centre national de traitement " ne prévoyaient pas l'accueil de personnes hospitalisées à la demande d'un tiers, ce moyen était inopérant dès lors que cet établissement n'a pas la personnalité morale ; que la cour n'était, dès lors, pas tenue d'y répondre ; que, par ailleurs, si la cour n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la MGEN n'avait pas justifié de l'existence d'une demande d'habilitation à accueillir des patients dans le cadre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce moyen était inopérant dès lors qu'une telle demande préalable n'était prévue que par l'article L. 715-5 du code de la santé publique, relatif à l'association d'un établissement privé au service public hospitalier ;

Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient Mlle A, la cour n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le directeur de l'établissement " centre national de traitement ", en fonctions à la date de la décision en litige, aurait été incompétent ; qu'ainsi, elle n'a pas davantage méconnu sur ce point les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A soutient que la cour aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que l'auteur des mémoires en défense d'appel ne pouvait avoir la qualité de défendeur, il ressort de ses écritures d'appel que seule était contestée la qualité de défendeur de l'auteur des mémoires en défense de première instance ; que, par ailleurs, la cour a pu régulièrement prendre en compte les écritures d'appel de la MGEN-action sanitaire et sociale, dont dépend depuis 2004 l'établissement " centre national de traitement " de Rueil-Malmaison, et qui avait ainsi la qualité de défendeur ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, que Mlle A soutient que la loi du 27 juin 1990, dont sont issues les dispositions du code de la santé publique applicables à la date des décisions contestées, serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que, toutefois, dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mlle A, le Conseil constitutionnel a seulement déclaré contraire à la Constitution l'article L. 337 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3212-7 de ce même code, a émis une réserve relative à l'article L. 351, devenu L. 3211-12 de ce code, et a décidé qu'il y avait lieu de reporter au 1er août 2011 la date d'abrogation de l'article L. 337 en précisant que " les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité " ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 27 juin 1990 ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que, par suite, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier la conformité de la décision du Conseil constitutionnel aux articles 5 § 5, 6 § 1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne lui appartient pas davantage de vérifier la conformité à ces articles de l'article 62 de la Constitution ; qu'enfin, si la requérante soutient que la loi du 27 juin 1990 serait elle-même, dans son ensemble, contraire aux stipulations des articles 5 § 1, 5 § 4, 5 § 5, 6 § 1, 8 et 13 de cette convention, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les établissements privés de santé peuvent être habilités, dans les conditions fixées par l'article L. 331, devenu L. 3222-1 du code de la santé publique, à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ; qu'ainsi, en estimant, après avoir relevé que l'établissement " centre national de traitement " de Rueil-Malmaison avait été habilité par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 octobre 1997, que cet établissement faisait partie de ceux pouvant prononcer l'admission de toute personne hospitalisée sans son consentement, alors même, d'une part, que les conditions de désignation de son directeur ne sont pas fixées par la loi, d'autre part, que les statuts de la mutuelle dont il dépendait ne prévoyaient pas expressément la possibilité de prestations au bénéfice de non-adhérents, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, lors de l'habilitation, confondu deux établissements de soins situés à Rueil-Malmaison est nouveau en cassation et, par suite, inopérant ; qu'est également nouveau en cassation et, par suite, inopérant, le moyen tiré de ce que l'article L. 331, en permettant à des directeurs d'établissements privés, dont les modalités de nomination ne sont ni fixées par la loi ni contrôlées par l'autorité administrative, d'hospitaliser une personne sans le consentement de celle-ci, méconnaîtrait les stipulations du e) du 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331, devenu L. 3222-1 du code de la santé publique, que la décision d'admission du patient est prise par le directeur de l'établissement habilité ; que si cette décision ne peut être prise que lorsque toutes les conditions prévues par cet article sont réunies, elle n'a pas à être formalisée par écrit, et, par suite, à être motivée ; qu'ainsi, en rappelant ces principes et en écartant en conséquence le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant qu'une décision d'hospitalisation avait été prise, malgré l'absence de formalisation de celle-ci, elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ou de dénaturation ; qu'enfin, en relevant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'admission, qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier, " et notamment pas des indices dont fait état la requérante ", que cette décision n'aurait pas été prise par le directeur de l'établissement, elle n'a pas méconnu son office, n'a pas fait reposer la preuve de la compétence de l'auteur de la décision sur la requérante et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 3212-1 de ce code : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil (...) / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) " ; qu'en recherchant si le second certificat médical, établi par le docteur B, avait été rédigé après un examen médical de Mlle A et en répondant par l'affirmative, sur la base de l'indication contenue dans ce certificat, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant suffisantes les mentions contenues dans ce certificat, elle a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1, devenu L. 3212-2 du code de la santé publique : " Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. (...) Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée " ; que si la cour administrative d'appel ne s'est pas référée, pour admettre que les conditions de l'hospitalisation étaient remplies, au bulletin d'entrée, elle a recherché si les certificats médicaux exigés avaient, compte tenu notamment de leurs dates et heures, été établis et adressés au directeur avant que celui-ci ne prenne sa décision ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit et a apprécié souverainement, sans les dénaturer, les faits de l'espèce ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en jugeant que la circonstance que Mlle A n'aurait pas été informée, dès son admission, de sa situation juridique et de ses droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-3 du code de la santé publique, aujourd'hui repris à l'article L. 3211-3, était sans incidence sur la légalité de la décision d'admission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en septième lieu, que selon l'article L. 334 du code de la santé publique, devenu l'article L. 3212-4 : " Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. / Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L. 332-3 " ; que ces dispositions, n'impliquent pas que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement réitère sa décision initiale si le nouveau certificat médical conclut à la nécessité de prolonger l'hospitalisation ; qu'il en est de même en ce qui concerne le maintien de l'hospitalisation au-delà de quinze jours, prévu par l'article L. 337 du code de la santé publique alors en vigueur, devenu L. 3212-7 ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation des " décisions de maintien en hospitalisation " étaient irrecevables en l'absence de telles décisions ; que, ce faisant, elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la MGEN-action sanitaire et sociale ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la MGEN-action sanitaire et sociale présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danielle A, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale-action sanitaire et sociale, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.