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Conseil d’Etat, 16 décembre 2013, n° 353798 (Accident du travail - Maladie professionnelle - Absence de faute - Réparation intégrale - Préjudices)

Mme Y, infirmière au bloc opératoire, souffre d’asthme allergique. Cette maladie ayant été reconnue comme maladie professionnelle, Mme Y recherche  la responsabilité pour faute du centre hospitalier X. afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices qu’elle a subis.  

Le Conseil d’Etat considère que Mme Y… ne peut prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle que si cette maladie doit être regardée comme la conséquence d'une faute de service imputable au centre hospitalier. En l’espèce, le centre hospitalier n’a pas commis de faute, Mme Y. ne peut obtenir réparation que de ses seuls préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a perçue.

 

Conseil d'État

N° 353798   

5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur

Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public

LE PRADO, avocat

lecture du lundi 16 décembre 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 novembre 2011 et le 2 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier X., dont le siège est ... ; le centre hospitalier X. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00828 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2011, en tant que, réformant le jugement n° 0801816 du 25 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers, il l'a condamné à verser à Mme Y., en réparation des préjudices ayant résulté pour elle d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, une somme excédant 23 617 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête d'appel de Mme Y. en tant qu'elles excèdent une somme de 23 617 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme Y. le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier X. ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission départementale de réforme des agents hospitaliers de Charente-Maritime a reconnu le 8 octobre 1999 à l'asthme allergique dont est atteinte Mme Y., infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier X., le caractère d'une maladie professionnelle et a constaté la consolidation de son état au 8 septembre 1999, l'intéressée demeurant... ; que, par décision du 19 juin 2000, le directeur du centre hospitalier X. a reconnu l'imputabilité au service de l'asthme allergique ; que M. et Mme Y. ont recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier X. afin d'obtenir réparation de l'intégralité des préjudices subis du fait de cette maladie ; que, par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Poitiers, estimant qu'aucune faute n'était imputable au centre hospitalier, a condamné celui-ci à verser à Mme Y. une somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices non patrimoniaux ; que, sur appel de M. et Mme Y., la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 6 septembre 2011, a jugé que le centre hospitalier X. avait commis une faute et a porté de 6 000 à 76 817 euros le montant de la condamnation pécuniaire mise à sa charge, dont 48 000 euros au titre du préjudice professionnel de Mme Y., 5 200 euros au titre des frais de santé demeurés à sa charge et 23 617 euros au titre du déficit fonctionnel et du préjudice d'agrément ; que le centre hospitalier X. se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il accorde à Mme Y. une somme excédant la somme de 23 617 euros correspondant aux préjudices non patrimoniaux ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ;

4. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y., infirmière affectée au bloc opératoire, était notamment chargée de procéder à la désinfection des endoscopes ; que cette tâche l'a exposée à partir de 1996 et jusqu'au 15 avril 1999 à des émanations de glutaraldéhyde, produit toxique utilisé pour les besoins de cette désinfection ; que, selon le rapport d'expertise au vu duquel la commission départementale de réforme s'est prononcée, Mme Y. a, du fait de son intolérance au glutaraldéhyde, connu divers épisodes de bronchite et de toux récidivantes à compter de 1996 ; que l'usage du glutaraldéhyde était toutefois préconisé pour la désinfection des endoscopes par le ministère du travail et de la protection sociale par une circulaire du 2 avril 1996 recommandant, pour assurer la sécurité du personnel, le port de lunettes, de masque et de gants ; que l'usage de ce produit était aussi préconisé par le centre de coordination de lutte contre les infections nosocomiales sud-ouest ; que le centre hospitalier X. a prescrit dès 1995 aux infirmières chargées de la désinfection des endoscopes, l'utilisation d'un masque et le port de gants, d'une surblouse et de lunettes ; qu'une lettre en date du 20 octobre 1997 du médecin du travail saisi de la question, tout en attirant l'attention de l'hôpital sur la nécessité de surveiller les ambiances de travail à l'aide de badges ou de prélèvements d'atmosphère, a relevé que le local où la désinfection des endoscopes était réalisée bénéficiait d'une aspiration et estimé que la technique d'utilisation était adéquate ; que, si l'attention de l'hôpital a été appelée sur l'insuffisante ventilation du local de désinfection des endoscopes par une lettre rédigée par six infirmières du bloc opératoire, manifestant leur intention de cesser de procéder ainsi à la désinfection des endoscopes, ce courrier a été rédigé le 12 mars 1999, soit à peine un mois avant le malaise dont a été victime l'intéressée, le 15 avril 1999, au cours d'une opération de désinfection et à la suite duquel son allergie au glutaraldéhyde a été diagnostiquée, au mois de mai 1999 ; que, dès réception de ce courrier, la direction du centre hospitalier a saisi de la question les instances compétentes de l'établissement, notamment le comité d'hygiène et de sécurité du travail ; que, dès lors, en jugeant que le centre hospitalier X. avait commis une faute à l'origine de la maladie professionnelle de Mme Y. en ne procédant pas aux travaux nécessaires dans le local de désinfection des endoscopes et en n'installant pas des équipements de nettoyage adaptés à la protection de la santé des personnels, alors que l'attention de la direction du centre hospitalier avait été attirée à plusieurs reprises depuis 1996 sur les problèmes liés à ce mode de désinfection, la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en l'absence de faute du centre hospitalier, Mme Y. ne peut prétendre à la réparation par le centre hospitalier que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a perçue ; que, par suite, l'erreur de qualification commise par la cour justifie la cassation de son arrêt en tant qu'il accorde à Mme Y. une indemnité de 48 000 euros au titre du préjudice professionnel, à laquelle l'intéressée n'aurait pu prétendre que si la responsabilité de l'établissement était engagée à un autre titre que son obligation de protéger ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en revanche, le centre hospitalier X. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il accorde 5 200 euros à Mme Y. au titre de ses frais de santé non remboursés, dès lors que l'allocation temporaire d'invalidité n'a pas pour objet de réparer ce chef de préjudice ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée ;

8. Considérant que Mme Y. ne pourrait prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices résultant de sa maladie professionnelle que si cette dernière devait être regardée comme la conséquence d'une faute de service imputable au centre hospitalier X. ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet établissement public ne saurait être regardé comme ayant commis une telle faute ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice professionnel ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 septembre 2011 est annulé en tant qu'il accorde à Mme Y. une indemnité de 48 000 euros au titre du préjudice professionnel.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de Mme Y. tendant à l'octroi d'une indemnité excédant 28 817 euros sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de l'appel incident du centre hospitalier X. est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier X, à Mme Y., à M. Y. et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.