REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a annulé la décision en date du 25 octobre 2001 de la commission départementale d'aide sociale de Moselle et la décision du 7 juin 2001 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle et, statuant au fond, rejette la demande de M. Belabès X tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1 (...) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-1, issues de l'article 32 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, que les décisions que le ministre est appelé à prendre sur leur fondement, en fonction de l'état de santé de l'intéressé mais non de ses ressources, ont une nature particulière et ne sont d'ailleurs pas précédées d'une instruction dans les conditions de droit commun définies par l'article L. 252-1 du même code ; que ces décisions ne sont pas au nombre de celles auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 134-1 en vertu desquelles, s'agissant des prestations relevant de l'Etat, les commissions départementales d'aide sociale connaissent des recours contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière d'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II de ce code ; qu'il suit de là qu'il n'appartient pas aux juridictions d'aide sociale, lorsqu'elles sont saisies d'un litige relatif à l'aide médicale de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, de statuer sur les droits du demandeur à l'aide particulière prévue au deuxième alinéa du même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en annulant la décision du 25 octobre 2001 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Moselle a refusé d'admettre M. X au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article L. 251-1, au motif qu'elle n'avait, à tort, pas fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article, la commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X ne résidait pas en France lorsqu'il a été hospitalisé le 24 mai 2001, soit vingt jours après son entrée sur le territoire français ; que, par suite, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, saisi par M. X d'une demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat présentée sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant cette demande le 7 juin 2001 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 25 octobre 2001, la commission départementale d'aide sociale de Moselle a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée du 7 juin 2001 ;
Décide :
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 15 novembre 2002 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X devant la commission centrale d'aide sociale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE et à M. Belabès X.