REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE (SDU/C.L.I.A.S 94), dont le siège est à la Préfecture du Val-de-Marne, 354, avenue du Général de Gaulle à Créteil (94000) ; le SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant 1) à la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2003 du préfet du Val-de-Marne portant suppression des 170 jours de décharge d'activité de service répartis au plan local entre Mmes Zaïka X, Denise Y, Sylvie Z et MM. Yvan A et Philippe B, 2) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, au besoin sous astreinte, de prendre toute disposition nécessaire pour rétablir les décharges d'activité de service au bénéfice des intéressés ;
2°) statuant en référé, de suspendre les décisions du 12 septembre 2003 ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 : Les organisations syndicales représentatives désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de service. Elles en communiquent la liste au ministre lorsque ces décharges ont été attribuées au niveau national, ou au chef de service intéressé, dans le cas où elles ont été accordées localement. Dans la mesure où la désignation d'un agent se révèle incompatible avec la bonne marche de l'administration, le ministre ou le chef de service invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. La commission administrative paritaire compétente doit être informée de cette décision ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient aux organisations syndicales, titulaires de décharges de service dans les conditions définies par les troisième et quatrième alinéas du même article, de désigner ceux de leurs membres qu'elles entendent voir bénéficier de ces décharges et, en sens inverse, ceux des bénéficiaires de ces décharges dont elles souhaitent qu'elles leur soient retirées, l'attribution de ces décharges aux personnes ainsi désignées, ou leur retrait, fait nécessairement l'objet d'une décision de l'autorité administrative qui est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par lettre du 23 juillet 2003, la fédération Interco-CFDT a demandé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qu'il soit mis fin aux décharges d'activité de service au titre du droit syndical de cinq agents qu'elle avait précédemment désignés comme bénéficiaires de ces décharges à la préfecture du Val-de-Marne et auxquels le ministre avait, à la demande de cette fédération, accordé lesdites décharges par décisions notifiées en mars 2003 ; que, par note en date du 6 août 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé le préfet du Val-de-Marne de ce que les décharges d'activité de service précédemment attribuées aux intéressés étaient supprimées au titre de la fédération Interco-CFDT ; que, pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que les lettres du 12 septembre 2003 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne avait notifié à ces cinq personnes le retrait de leurs décharges d'activités de service se bornaient à leur faire part des conséquences de la décision prise par la fédération Interco-CFDT et ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire grief ; qu'en statuant ainsi, le premier juge a commis une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE ;X
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension des décisions administratives retirant les cinq décharges de service, mentionnées ci-dessus, à la demande de la fédération Interco-CFDT, le syndicat requérant soutient que ces décharges ne pouvaient être retirées aux agents qui en bénéficiaient dès lors que la représentativité au plan local du syndicat requérant justifiait le maintien des décharges au titre de ce syndicat et que les décisions de retrait portent atteinte au libre exercice de l'activité syndicale ; que, toutefois, aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; qu'ainsi, la demande de suspension doit être rejetée ;
Considérant que doivent être également rejetées les conclusions du SDU/C.L.I.A.S. 94 tendant à ce que, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;
Décide :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 27 novembre 2003 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL UNITAIRE DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L'INTERIEUR ET DES AFFAIRES SOCIALES DU VAL-DE-MARNE (SDU/C.L.I.A.S. 94), à Mme Zaïka X, à Mme Denise Y, à Mme Sylvie Z, à M. Yvan A, à M. Philippe B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.