REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, dont le siège est 30, rue Paul Langevin à Saint-Martin (38404) ; l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 12 décembre 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer à la mesure de révocation prise à l'encontre de M. Antonio X le 30 juillet 2003 par le directeur de l'établissement, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de deux ans avec une période de sursis de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de M. X les frais que l'établissement requérant a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 : Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. ;
Considérant que l'ETABLISSEMENT DES SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS de l'Isère demande l'annulation de l'avis par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a, en application de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, proposé de substituer à la mesure de révocation prise à l'encontre de M. X le 30 juillet 2003 par le directeur de l'établissement des services et travaux industriels pour faits de vol au préjudice de l'établissement et de ses clients, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction de deux ans avec une période de sursis de 12 mois ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une analyse psychiatrique de M. X, d'une part, que ce dernier, qui n'a pas cherché à tirer profit des vols commis, souffre de troubles de nature compulsive qui ont altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes au moment des faits, et d'autre part qu'il bénéficie de soins appropriés ; que, par suite, en prenant l'avis attaqué, la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement des services et travaux industriels n'est pas fondé à demander l'annulation de cet avis ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'établissement requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement des services et travaux industriels la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT DES SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, à M. Antonio X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.