République francaise
Au nom du peuple francais
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 9 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 novembre 1981, présentés pour le Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, dont le siège social est 106, rue de Miromesnil à paris [8ème], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant a l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 81-539 du 12 mai 1981 relatif a l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le code de la santé, notamment son article l.487 ;
Vu la loi n° 78-615 du 31 mai 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la légalité externe du décret du 12 mai 1981 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 créant un Conseil supérieur des professions paramédicales, ce conseil "comprend une commission pour chaque profession paramédical réglementée au livre IV, titre II et suivants du code de la santé publique..." ; que l'article 4 du même décret précise que le "conseil peut être consulté par le ministre charge de la santé sur les questions intéressant : l'exercice des professions paramédicales [....] ; qu'enfin, selon le 2ème alinéa de l'article 5 de ce décret "chaque commission examine les différentes questions relatives à la profession correspondante" ; que le décret attaqué, en date du 12 mai 1981, est relatif a l'exercice de la profession d'infirmier ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées du décret du 14 septembre 1973 que le ministre de la santé a recueilli l'avis de la seule commission des infirmiers et des infirmières du conseil supérieur des professions paramédicales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait du être procédé à d'autres consultations, telles que celle de la commission des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs du Conseil supérieur des professions paramédicales, ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le décret attaqué n'ait pas été pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité ledit décret ;
Sur la légalité interne du décret du 12 mai 1981 :
Considérant que les dispositions du décret attaqué qui définissent les soins relevant du rôle de l'infirmier, et notamment celle qui inclut parmi ces soins "le maintien de la liberté des voies aériennes respiratoires par toux provoquée, expectoration dirigée, respiration forcée, en dehors de toute rééducation respiratoire", n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser les infirmiers et infirmières à pratiquer des actes de soins ayant la même finalité et la même nature que les actes de massage et de gymnastique médicale qui, aux termes de l'article l 487 du code de la santé publique, relèvent exclusivement de l'exercice professionnel des masseurs-kinésitherapeutes-rééducateurs diplômés ; qu'il suit de la que le décret attaqué ne méconnaît pas les dispositions législatives invoquées par le syndicat requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des masseurs-kinésitherapeutes-rééducateurs n'est pas fondé à demander l'annulation du décret, en date du 12 mai 1981, relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Décide :
Article 1er - La requête du syndicat national des masseurs-kinesitherapeutes-reeducateurs est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au syndicat national des masseurs-kinésitherapeutes-rééducateurs, au premier ministre et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.