En l’espèce, une requérante a demandé au Conseil d’Etat d’annuler le I de l’article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Ce décret a créé le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière. Ce décret dispose au I de l’article 30 « Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. / Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret (...) ». Pour rejeter la demande, le Conseil d’Etat considère qu’il « résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 que le droit d'option qu'il prévoit est ouvert aux fonctionnaires relevant, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I, des corps et cadres d'emploi mentionnés au II ; que, cet article n'étant pas d'application immédiate et nécessitant, pour entrer en vigueur, l'intervention d'un décret afin de créer les corps et cadres d'emplois concernés et de fixer les conditions de l'option, un tel décret ne pouvait comporter une disposition fixant rétroactivement, à la date de publication de la loi, l'ouverture de ce droit d'option ; que [la requérante] n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il appartenait au décret du 29 septembre 2010 de prévoir une disposition permettant aux personnes qui possédaient la qualité de membre du corps des infirmiers à la date de publication de la loi du 5 juillet 2010, mais avaient perdu cette qualité à la date de publication du décret, notamment en raison de leur mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, d'obtenir leur intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ». |
Conseil d'État
N° 344324
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Olivier Rousselle, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
lecture du mercredi 19 octobre 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria Olga A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le I de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière pris en application de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique :
I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-cinq ans (...)
II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article (...) ;
Considérant que le décret attaqué du 29 septembre 2010 a créé le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, prévu que ce corps relevait de la catégorie A et fixé son statut particulier ; qu'aux termes du I de l'article 30 de ce décret : Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé. / Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret (...) ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 que le droit d'option qu'il prévoit est ouvert aux fonctionnaires relevant, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I, des corps et cadres d'emploi mentionnés au II ; que, cet article n'étant pas d'application immédiate et nécessitant, pour entrer en vigueur, l'intervention d'un décret afin de créer les corps et cadres d'emplois concernés et de fixer les conditions de l'option, un tel décret ne pouvait comporter une disposition fixant rétroactivement, à la date de publication de la loi, l'ouverture de ce droit d'option ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'il appartenait au décret du 29 septembre 2010 de prévoir une disposition permettant aux personnes qui possédaient la qualité de membre du corps des infirmiers à la date de publication de la loi du 5 juillet 2010, mais avaient perdu cette qualité à la date de publication du décret, notamment en raison de leur mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge, d'obtenir leur intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions qu'elle conteste de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Olga A, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.