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Conseil d'Etat, 2 février 1996, Centre hospitalier régional et universitaire d'Angers (congé de longue maladie - renouvellement de temps partiel - rémunération)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1993, transmettant au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, dont le siège est 4 rue Larrey, à Angers (49100) ;

Vu le mémoire complémentaire du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1994 ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il annule la décision du 27 janvier 1992 de son directeur refusant de réintégrer Mme X., infirmière puéricultrice titulaire, dans les droits des agents exerçant à temps plein pendant la période du 20 janvier 1989 au 19 septembre 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X. devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance de Mme X. dirigées contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS du 27 janvier 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la , portant diverses dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ...3°) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ; 4°) à des congés de longue durée ... Ce congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie ..." ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Les fonctionnaires en activité dans des emplois à temps complet peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à exercer un service à temps partiel ... A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade" ; que l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 novembre 1982, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que "l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours" ; que le même décret dispose, en son article 3, premier alinéa, que les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence ... égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée des obligations de service réglementairement fixée pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions" et, en son article 4, second alinéa, que "les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie, recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un agent placé en congé de longue maladie ou de longue durée au cours d'une période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel, demande et obtienne le renouvellement de cette autorisation pour une ou plusieurs périodes, d'autre part, que l'agent qui reste placé en congé de longue maladie ou de longue durée pendant tout ou partie de cette ou de ces périodes, perçoit, durant ce congé, selon les distinctions prévues par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un traitement ou un demi-traitement calculé sur les bases fixées par l'article 3, premier alinéa, précité, du décret du 23 novembre 1982, et ne recouvre les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein que dans le cas où son congé de longue maladie ou de longue durée est prolongé au-delà de la période ou de la dernière période pour laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel ;

Considérant que Mme X., infirmière puéricultrice titulaire au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, qui avait été placée en congé de longue maladie le 8 mai 1988 alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail à temps partiel pour la période du 20 janvier 1988 au 19 janvier 1989, a demandé et obtenu le renouvellement de cette autorisation pour la période du 20 janvier 1989 au 19 janvier 1990, puis, sur nouvelle demande, pour la période du 20 janvier 1990 au 19 janvier 1991 ; qu'elle est restée en congé de longue maladie jusqu'au 7 mai 1989, puis a été placée en congé de longue durée du 8 mai 1989 au 19 septembre 1990 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas fondée à contester la légalité de la décision du 27 janvier 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé de la réintégrer dans les droits d'un agent à temps plein pour la période du 20 janvier 1989 au 19 septembre 1990, ni, par conséquent, à prétendre qu'elle aurait dû bénéficier, pendant cette période de congé, du traitement d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 27 janvier 1992 ;

DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 1993 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme X. dirigées contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS du 27 janvier 1992 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, à Mme X. et au ministre du travail et des affaires sociales.