REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 31 mars 1989 ; la COMMUNE DE BIARRITZ demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 octobre 1990 mettant fin aux fonctions de M. X, employé auxiliaire du parc automobile de la ville ;
2°) rejette la demande de M. X. devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard , avocat de la COMMUNE DE BIARRITZ,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 6 octobre 1986 par lequel le maire de Biarritz a mis fin aux fonctions que M. X. exerçait en qualité d'employé auxiliaire du parc automobile de la ville se fonde sur l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, qui dispose que : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ( ...) 3°) le cas échéant si les mentions portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ;
Considérant que si la COMMUNE DE BIARRITZ pouvait faire application de cette disposition, que l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 rend applicable aux agents des collectivités locales qui sollicitent leur titularisation, pour refuser de titulariser M. X., elle ne pouvait légalement se fonder sur elle pour prononcer son licenciement ; qu'ainsi l'arrêté du maire de Biarritz en date du 6 octobre 1986 est entaché d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE BIARRITZ n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIARRITZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BIARRITZ, à M. X. et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.