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Conseil d'Etat, 20 juin 1997, M. X. (application du régime de la faute simple au service d'aide médicale d'urgence)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X. demeurant (..) ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse à la réparation du préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 23 mai 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X. et de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X. a demandé au centre hospitalier régional de Toulouse de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 23 mai 1986 et qu'il impute au fonctionnement défectueux du service d'aide médicale d'urgence de cet hôpital (SAMU 31) ;

Considérant que la responsabilité d'un établissement hospitalier peut être engagée par toute faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service d'aide médicale d'urgence ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X., sur le fait qu'aucune faute lourde n'avait été commise par le centre hospitalier, la cour administrative d'appel a méconnu les règles qui régissent, en la matière, l'engagement de la responsabilité des personnes publiques ; que, M. X. est dès lors, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X. a été victime le 23 mai 1986 à 20h 50 d'un grave traumatisme cervical au cours d'une séance d'entraînement de rugby, à Masseube (Gers) ; que les sapeurs pompiers, arrivés sur les lieux à 21h 01 ont fait appel au service médical d'urgence de l'hôpital d'Auch dont une ambulance s'est présentée à 21h 23 et au SAMU du centre hospitalier de Toulouse pour demander le transfert du blessé par hélicoptère ; que celui-ci a décollé à 21h 20 mais a fait demi-tour après cinq minutes de vol en raison de conditions de visibilité insuffisantes ; que, dès cet instant toutefois, le médecin réanimateur qui était à bord de l'hélicoptère a fait savoir au centre régulateur du SAMU que le transport du blessé par hélicoptère ne serait pas possible ; que celui-ci ayant alors été préparé à un transport par la route a été conduit à l'hôpital d'Auch puis à l'hôpital de Rangueil à Toulouse où il a été opéré à 2h 30 du matin le 24 mai ;

Considérant qu'eu égard aux conditions météorologiques et de visibilité existant vers 21h 25 le jour de l'accident, la décision de renoncer au transport du malade par hélicoptère n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que la circonstance que M. X. n'a pu être opéré qu'à 2 heures 30 du matin est imputable, non au retard de quelques minutes avec lequel le SAMU de Toulouse aurait prévenu les sapeurs-pompiers de Masseube de l'impossibilité du transport du blessé par hélicoptère mais aux difficultés de son transport par la route en raison de la gravité de ses blessures ;

Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de toute faute du centre hospitalier régional, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 26 juin 1989, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnité ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. et les conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Résumé : 54-08-02-02-01-0