En l’espèce, une personne est décédée des suites d’une contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C contractée lors de transfusions sanguines dans un centre hospitalier. Ses ayants-droits se pourvoient en réparation des préjudices de l’intéressée et de leurs préjudices propres.
Il en résulte que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) se prescrivent pas dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
De plus, « les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Ce même article prévoit que les tiers payeurs, notamment les caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits des victimes en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, peuvent exercer une action subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits, dès lors que l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage est assuré, que sa couverture d'assurance n'est pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture n'est pas expiré ».
L'article L.1221-14 du code de la santé publique (CSP) a donc substitué à l'action des victimes contre l'Etablissement français du sang (EFS) une action en indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), laquelle se prescrit, ainsi que le prévoit l'article L. 1142-28 du même code, par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Cet article a également ouvert aux tiers payeurs une action subrogatoire contre l'EFS qui doit être regardée comme obéissant aux mêmes règles de prescription que l'action des victimes contre l'ONIAM.