Suite à un litige relatif à la décision de ne pas admettre le requérant au concours national de praticien des établissements publics de santé, le Conseil d’Etat précise que l’appréciation portée par le jury sur les mérites d’un candidat à un concours n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir. En outre, le Conseil d’Etat refuse d’annuler le refus de l’administration de communiquer au requérant certains document relatifs au déroulement du concours dès lors que ce dernier n’a pas saisi préalablement la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). |
Conseil d'État
N° 306398
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
M. Silicani, président
Mme Bethânia Gaschet, rapporteur
M. Struillou Yves, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 22 octobre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 8 juin 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée pour M. Loïc A, demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 mai 2007, présentée pour M. Loïc A et tendant à ce que le juge administratif :
1°) annule, d'une part, l'arrêté du 9 février 2007 du ministre de la santé et des solidarités fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé (année 2007), d'autre part, la décision du 9 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités rejetant sa demande d'explications sur les notes qui lui ont été attribuées au concours national de praticien des établissements publics de santé en oncologie (session 2006), enfin la décision du 22 mars 2007 du ministre rejetant son recours gracieux du 16 mars 2007 dirigé contre la décision de ne pas l'admettre au concours national de praticien des établissements publics de santé ;
2°) mette en demeure le ministre de la santé et des solidarités de lui communiquer, dans les 15 jours, certains documents relatifs au déroulement du concours ;
3°) enjoigne audit ministre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de l'inscrire sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé en oncologie au titre de l'année 2007 ;
4°) mette à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours de praticien des établissements publics de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury de concours de praticien des établissements publics de santé (session 2006) et de l'arrêté du 9 février 2007 fixant la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé :
Considérant que, si M. A soutient que, lors de l'épreuve orale dont l'arrêté du 28 juin 1999 fixe la durée maximale à 30 minutes, d'une part, le président du jury se serait un moment absenté, d'autre part, les membres du jury lui auraient reproché de ne pas être titulaire d'un diplôme de cancérologie, ces allégations, dont l'exactitude matérielle est contestée en défense par le ministre, ne sont assorties d'aucun élément probant, ni d'aucune précision quant à l'incidence qu'elles auraient pu avoir sur la délibération du jury ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du déroulement de l'épreuve doit être écarté ;
Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la délibération attaquée, une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé dans la spécialité oncologie au titre de l'année 2006 ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, tant du rejet, en date du 22 mars 2007, par le ministre, du recours qu'il avait formé contre la délibération du jury, que de l'arrêté du 9 février 2007 fixant la liste des candidats admis à figurer sur la liste d'aptitude à la fonction de praticien hospitalier, doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 9 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités :
Considérant que la lettre du 9 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités se borne, d'une part, à rappeler, tant le caractère souverain de l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats que l'absence d'obligation, pour le président du jury, de faire droit à une demande d'éclaircissements sur le niveau des notes attribuées, d'autre part, à préciser qu'après vérification, aucune erreur n'a été décelée dans les mentions figurant au procès-verbal de la délibération du jury, ce qui n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contesté par le requérant ; qu'ainsi M. A ne saurait utilement contester cette lettre d'information ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de l'administration de communiquer au requérant certains documents relatifs au déroulement du concours :
Considérant que, faute pour le requérant d'avoir saisi préalablement la commission d'accès aux documents administratifs du refus de l'administration de lui communiquer certains documents relatifs au déroulement du concours, les conclusions dirigées contre ce refus ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc A et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.