REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le numéro 87 033, l'ordonnance en date du 16 avril 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mars 1987, présentée pour M. X., demeurant (...), et tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a suspendu de ses fonctions pour une durée d'un an ;
Vu 2°), sous le numéro 87 456, l'ordonnance en date du 12 mai 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1987, par laquelle le tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.73 et R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X. ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 30 mars 1987, présentée pour M. X. et tendant à ce que le tribunal annule la décision du ministre de l'éducation nationale, en date du 8 janvier 1987, le suspendant de ses fonctions pendant un an ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 27 février 1880 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 53-1139 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X.,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes susvisées de M. X. présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que l'arrêté attaqué est signé de M. X, directeur du cabinet du ministre de l'éducation nationale ; que M. X avait reçu délégation de signature par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 mars 1986, publié au Journal Officiel de la République française daté du 29 mars 1986 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision n'aurait pas été signée et de ce que son auteur ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière manquent en fait ;
Considérant que la mesure provisoire de suspension prévue par l'article 15 de la loi du 27 février 1880 susvisée est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction discplinaire ; qu'il ne ressort pas du dossier et qu'il n'est pas établi que l'arrêté attaqué n'ait pas été justifié par l'intérêt du service ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée doit être écarté ;
Considérant que si, selon l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites", il ressort des termes de l'article 4 dudit décret que ces dispositions ne concernent pas les relations du service avec ses agents ; que M. X. ne saurait dès lors s'en prévaloir ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
Considérant que la mesure de suspension n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier par application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que le moyen tiré du défaut de communication du dossier avant l'intervention de la décision attaquée doit ainsi être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 8 janvier 1987 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X. à payer une amende de 5 000 F ;
DECIDE :
Article 1er : Les demandes susvisées de M. X. sont rejetées.
Article 2 : M. X. est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.