Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frej G. et Mme Nadia Z. épouse G. demeurant (...), Tunisie ; M. G. et Mme Z. demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit aux conclusions de l'appel formé par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, a porté à la somme unique et globale de 589 131,32 euros les sommes que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme G. en qualité de représentants légaux de leur fils Marwan ;
2°) statuant au fond, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à leur verser les diverses sommes réclamées devant les juges du fond, assorties des intérêts et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, statuant sur la demande de M. et Mme G. tendant à l'indemnisation du préjudice causé par les lésions irréversibles dont est atteint leur fils Marwan depuis sa naissance le 30 août 1989 à l'hôpital Bichat, le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er de son jugement, condamné l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser une indemnité de 2 000 000 F (304 898,03 euros) en réparation des troubles dans les conditions d'existence ainsi que des souffrances physiques et du préjudice esthétique de l'enfant et alloué à ses parents, à l'article 3 de son jugement, une rente trimestrielle indexée de 90 000 F (13 720,41 euros) à compter de la naissance de l'enfant le 30 août 1989 correspondant à la part non remboursée par la sécurité sociale des frais d'assistance d'une tierce personne ; que la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur les appels formés par M. et Mme G. et par l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, après avoir constaté "la dépendance totale de l'enfant pour tous les gestes de la vie courante", s'est référée "aux demandes des parties dans le dernier état de leurs conclusions" et à la circonstance que "la famille G. avait quitté la France depuis juillet 1999", puis évaluant l'ensemble du "préjudice corporel total de l'enfant" a, compte tenu des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ramené à 589 131,32 euros la somme que l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. et Mme G. en qualité de représentants légaux de leur fils, la somme totale qu'elle a substituée, par l'article 1er de son arrêt, aux "différentes indemnités prévues aux articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Paris" ; que la cour a pu ainsi, par une motivation suffisante, sans commettre d'erreur de droit et sans omettre de procéder à une réparation intégrale du préjudice, substituer à la rente trimestrielle octroyée par le tribunal administratif une somme en capital et inclure les frais d'assistance d'une tierce personne dans l'évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'enfant ; que l'évaluation du préjudice corporel du jeune Marwan à laquelle elle a procédé est exempte de toute dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme G. doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme que M. et Mme G. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme G. la somme que l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frej G., à Mme Nadia Z., à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.