REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X., demeurant (...) ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1988 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a refusé de l'autoriser à s'absenter le 29 janvier 1988 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Assistance publique à Paris à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 236-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la ;
Vu loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 19 mars 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,, et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'Administration Générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : "Les dispositions du titre troisième dudit code, relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, sont notamment applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ; qu'en application des dispositions de l'article 135 de la susvisée, la référence aux "établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" doit se substituer à celle des "établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique" ; que cet article 2, dans sa rédaction initiale applicable à l'époque de la décision attaquée, vise notamment les établissements d'hospitalisation publics, qui comme ceux de l'Assistance publique à Paris, entrent dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; qu'il suit de là, et sans qu'il ait été nécessaire de prendre les décrets d'application de l'article 50 de ladite loi, et ainsi que le soutient le requérant, que les dispositions de l'article L. 236-7 du code du travail sont applicables aux établissements et groupes d'établissements de l'Assistance publique à Paris ;
Considérant que si, aux termes du premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail : "Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions (...)", ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un directeur d'établissement ou groupe d'établissements hospitaliers prenne, en application des dispositions du décret du22 juillet 1961 modifié et notamment de son article 13, les mesures nécessaires pour que l'exercice de ce droit ne porte pas atteinte au fonctionnement normal du service ;
Considérant que la note de service dont l'application a conduit le directeur de l'établissement hospitalier concerné à refuser d'accorder au requérant une autorisation d'absence le 29 février 1988, ne comporte aucune restriction à l'exercice du droit reconnu aux représentants du personnel auxdits comités, mais se contente d'établir une procédure de dépôt des demandes ; que le directeur de l'établissement hospitalier n'a pas, dès lors, excédé les pouvoirs qu'il tient de sa fonction en prenant la décision attaquée, après avoir rappelé à M. X., dans une lettre du 24 février 1988, la procédure à suivre pour les demandes d'autorisation d'absence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1988 du directeur du groupe hospitalier JoffreDupuytren ;
Sur les conclusions de M. X. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Assistance Publique à Paris, qui n'est pas la partie qui succombe à l'instance, soit condamnée à payer à M. X. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X. et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.