Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme que le service public hospitalier est responsable des conséquences dommageables dues à la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. En l’espèce, à la suite d’une intervention chirurgicale pratiquée dans un centre hospitalier, un nourrisson est victime d’une dépression respiratoire et d’un arrêt cardiaque lui causant de graves séquelles neurologiques, alors qu’il se trouve en salle de surveillance post-opératoire. En première instance, le tribunal administratif estime que l’établissement public de santé est responsable des conséquences dommageables de cet accident et le condamne à verser des indemnités aux parents de cet enfant. Le centre hospitalier fait alors appel du jugement ; or, la Cour administrative d’appel le rejette. L’établissement de santé se pourvoit alors en cassation. Le Conseil d’Etat relève notamment que le rapport d’expertise indiquait que « le médecin anesthésiste avait commis une faute en omettant de procéder, au cours de la phase de réveil, à des vérifications cliniques qui s'imposaient quelles qu'aient été les indications fournies par l'appareil de mesure de la saturation artérielle en oxygène », dont le fonctionnement avait été considéré comme défaillant par le centre hospitalier. Il rappelle ainsi que la défaillance d'un appareil utilisé au cours des soins engage la responsabilité du service public hospitalier au même titre qu'une faute de service. Il rejette donc le pourvoi du centre hospitalier en visant de façon claire l’arrêt C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a considéré que la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membresen matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne régit pas la responsabilité des prestataires de services au titre des dommages causés par la défectuosité des produits qu'ils utilisent dans le cadre de leurs prestations. |
Conseil d’État
N° 331967
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Philippe Ranquet, rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public
LE PRADO ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP GATINEAU, FATTACCINI, avocat(s)
lecture du mardi 24 avril 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1°) sous le n° 331967, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, dont le siège est au 2 boulevard Sully à Mantes-la-Jolie (78201) ; le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07VE00490-07VE00531 du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0503627 du 20 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles le condamnant à verser diverses indemnités à M. et Mme Wilfred-Alain C et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en réparation des préjudices résultant de l’intervention subie le 20 mars 2002 par le jeune Malcolm A ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête d’appel ;
Vu, 2°) sous le n° 332061, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Wilfred-Alain C, demeurant au Domaine de Montalet, 7 rue du 8 mai 1945 à Issou (78440) ; M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 07VE00490-07VE00531 du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles n’a que partiellement fait droit à leur requête tendant au relèvement des sommes que, par le jugement n° 0503627 du 20 décembre 2006, le tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie à leur verser en réparation des préjudices résultant de l’intervention subie le 20 mars 2002 par leur fils Malcolm ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête d’appel et d’assortir des intérêts de droit capitalisés les indemnités qui leur sont dues ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie la somme de 3 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêt C-495/10 du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES LA JOLIE, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme C et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES LA JOLIE, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. et Mme C et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Considérant que les pourvois du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE et de M. et Mme C sont dirigés contre le même arrêt ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jeune Malcolm A, alors âgé de treize mois, a subi le 20 mars 2002 au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE une intervention chirurgicale après laquelle, alors qu’il se trouvait en salle de surveillance post-interventionnelle, il a été victime d’une dépression respiratoire et d’un arrêt cardiaque qui ont causé des séquelles neurologiques graves ; que le tribunal administratif de Versailles, le 20 décembre 2006, a jugé le centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de cet accident et l’a condamné à verser diverses indemnités à M. et Mme C et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement ; que M. et Mme C et, par la voie du pourvoi incident, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines se pourvoient contre le même arrêt dans la mesure où, statuant sur les préjudices, il n’a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;
Sur le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE :
Considérant que, sans préjudice d’éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise ; que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ne fait pas obstacle à l’application de ce principe ; qu’en effet, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C-495/10 du 21 décembre 2011, cette directive ne régit pas la responsabilité des prestataires de services au titre des dommages causés par la défectuosité des produits qu’ils utilisent dans le cadre de leurs prestations ;
Considérant que, pour juger la responsabilité du centre hospitalier engagée, la cour administrative d’appel a retenu, en se fondant notamment sur le rapport de l’expert commis en référé, que le médecin anesthésiste avait commis une faute en omettant de procéder, au cours de la phase de réveil, à des vérifications cliniques qui s’imposaient quelles qu’aient été les indications fournies par l’appareil de mesure de la saturation artérielle en oxygène ; que le centre hospitalier, qui soutenait devant les juges du fond que cet appareil avait mal fonctionné, reproche à la cour d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en estimant qu’une telle défaillance, à la supposer établie, n’était pas de nature à le décharger de sa responsabilité ; que ce moyen ne saurait être accueilli dès lors que, ainsi qu’il a été dit, la défaillance d’un appareil utilisé au cours des soins engage la responsabilité du service public hospitalier au même titre qu’une faute de service ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi de M. et Mme C et le pourvoi incident de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines :
Considérant, en premier lieu, que la cour, qui a statué sur la réparation due à Malcolm A jusqu’à l’âge de dix-huit ans, n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité au titre de la perte des revenus que l’intéressé aurait pu retirer de l’exercice d’une activité professionnelle au motif que ce préjudice ne présentait pas un caractère certain ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour fixer le montant de la rente due à M. et Mme C à raison de l’accueil de leur fils Malcolm au domicile familial, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation, dont elle n’avait pas à s’expliquer davantage ;
Considérant, enfin, qu’en jugeant que les pertes de revenus subies par Mme C, qui a cessé de travailler pour prendre en charge son fils, ne constituent pas un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnisation des besoins en assistance d’une tierce personne, la cour n’a pas méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme C et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les préjudices ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE et de M. et Mme C et le pourvoi incident de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE MANTES-LA-JOLIE, à M. et Mme Wilfred-Alain C et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.