REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée le 19 mai 1995, sous le n° 169680 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 19 mai 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée devant la cour par Mme X, demeurant (...) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentés par Mme X ; Mme X demande :
1) l'annulation du jugement du 26 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 8 juin 1989 par laquelle la directrice de l'école d'infirmières Marie Curie lui a refusé la possibilité de se présenter aux épreuves écrites de la session 1989 du diplôme d'Etat d'infirmière, d'autre part, de la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision, enfin, de la décision du 22 juin 1990 prononçant son exclusion de l'école ;
2) l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;
3) la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de Mme X a pris connaissance du rapport d'expertise du docteur Y., rendu à la demande du tribunal administratif de Montpellier ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure devant le tribunal administratif n'aurait pas été contradictoire doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision du 8 juin 1989 suspendant la scolarité de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 19 janvier 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales : "En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur départemental de la santé ou à son représentant. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant peut demander un examen médical, effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur départemental de la santé et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades" ;
Considérant que la décision attaquée suspendant la scolarité de Mme X a été prise par la directrice de l'école d'infirmières Marie Curie du centre hospitalier régional de Montpellier en application de l'article 18 de l'arrêté du 19 janvier 1988 et selon la procédure prévue par ces dispositions ; qu'elle vise, compte tenu de l'inaptitude psychologique de la requérante, à garantir la sécurité des malades ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale effectuée par M Y., que les motifs sur lesquels elle repose, qui ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle, étaient de nature à justifier la suspension de la scolarité de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la légalité de la décision du 22 juin 1990 prononçant l'exclusion définitive de Mme X :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 19 janvier 1988 : "Dans chaque école ( ) le directeur est assisté d'un conseil de discipline ( ). Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : ( ) exclusion définitive de l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur" ;
Considérant que la décision attaquée a été prise par la directrice de l'école d'infirmières Marie Curie du centre hospitalier régional de Montpellier au terme de la procédure prévue par les dispositions précitées ; qu'elle est motivée par le comportement dangereux pour la sécurité des malades de Mme X au cours de stages ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif ait été entaché d'inexactitude matérielle ; que la directrice de l'école pouvait sans erreur de droit tenir compte, notamment, de faits incompatibles avec la sécurité des malades ayant auparavant justifié une mesure de suspension de la scolarité ; qu'elle a pu légalement estimer que ces faits étaient de nature à justifier une mesure d'exclusion définitive ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 juin 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Montpellier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X au centre hospitalier régional de Montpellier et au secrétaire d'Etat à la santé.