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Conseil d'Etat, 24 octobre 1984, Centre hospitalier de Decazeville (liberté du directeur de choisir, dans l'intérêt du service, la formule de concours la plus appropriée)

Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au sectétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mai 1981, présentés pour le centre hospitalier de Decazeville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: annule le jugement du 20 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme X., la décision du directeur du centre hospitalier de Decazeville en date du 13 février 1979, portant organisation d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'une secrétaire médicale, et la décision du 5 avril 1979 du jury de concours proclamant les résultats de celui-ci;

Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de la santé;
Vu le décret 72-849 du 11 septembre 1972;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions du centre hospitalier de Decazeville:

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret 72-849 du 11 septembre 1972: "Les secrétaires médicales sont recrutées: 1°) par voie de concours sur titres ouverts aux candidates titulaires du brevet d'enseignement social. . . du certificat de secrétaire médicale sociale de la Croix-Rouge. . . ou d'un titre équivalent; 2°) par voie de concours sur épreuves ouverts aux sténodactylographes titulaires des établissements d'hospitalisation. . .";

Considérant que sur la base de ces dispositions, le directeur du centre hospitalier de Decazeville a publié le 13 février 1979 l'avis d'ouverture d'un concours sur épreuves pour combler une vacance d'emploi de secrétaire médicale dans ledit centre; que le jury a proclamé les résultats de ce concours le 5 avril 1979;

Considérant que l'avis en date du 13 février 1979, qui indique qu'un concours sur épreuves réservé aux sténodactylographes titulaires aura lieu le 3 avril 1979 pour le recrutement d'une secrétaire médicale, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme X. dirigées contre cet avis et de rejeter ses conclusions comme irrecevables;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires limitant son choix, le directeur du centre hospitalier de Decazeville a pu légalement retenir, dans l'intérêt du service, la formule du concours sur épreuves réservé aux sténodacylographes titulaires; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de l'avis d'ouverture du concours pour annuler la décision en date du 5 avril 1979 par laquelle le jury a proclamé les résultats du concours;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X. devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision du 5 avril 1979;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 septembre 1959: "Les concours sont annoncés au moins quarante jours à l'avance par affichage dans l'établissement, à la préfecture, à la direction de la santé, à la direction départementale et la population et de l'aide sociale ainsi que par voie d'insertion dans la presse locale et régionale";

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que l'avis du concours sur épreuves ouvert le 13 février 1979 par le directeur de l'hôpital de Decazeville ait fait l'objet des affichages prescrits par les dispositions précitées; que, dès lors que l'organisation du concours a été irrégulière, Mme X. est fondée à demander au tribunal administratif l'annulation de ses résultats;

Sur les conclusions incidentes de Mme X :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration; que, par suite, Mme X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit prononcée sa mutation au centre hospitalier de Decazeville.

DECIDE
ARTICLE 1er - Le jugement en date du 20 novembre 1980 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme X. dirigées contre l'avis d'ouverture d'un concours sur épreuves publié par le directeur du centre hospitalier de Decazeville le 13 avril 1979.

ARTICLE 2 - Les conclusions de la demande de Mme X. devant le tribunal administratif et dirigées contre l'avis susvisé sont rejetées.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Decazeville et de Mme X. devant le Conseil d'Etat est rejeté.