ENSEIGNEMENT PUBLIC. – Enseignement primaire. – Institutrice suppléante. – Candidature écartée en raison des études faites par l’intéressée dans des établissements confessionnels. – Excès de pouvoirs.
MM. Blondel, rapp. ; Valensi, c. du g. ; Me de Ségogne, av.).
Vu la requête présentée pour la demoiselle X, domiciliée à (...).... tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision de l'inspecteur d'académie de Seine-et-Oise, en date du 5 janv. 1938, écartant la candidature de la requérante à un emploi d'institutrice suppléante ;
Vu les lois des 30 oct. 1886, 19 juill. 1889 et 25 juill. 1893 ; les décrets des 25 mai 1894, 11 févr. 1926 et 10 mars 1937; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant qu'il résulte de la correspondance produite au dossier que, pour écarter la candidature de la demoiselle X à un emploi d'institutrice suppléante, l'inspecteur d'académie de Seine--et-Oise a fondé uniquement sa décision sur le fait que la requérante avait poursuivi ses études dans des établissements d'enseignement confessionnels et qu’elle ne présentait pas, de ce fait, “ les garanties nécessaires de laïcité pour être admise à exercer dans l'enseignement public ” ;
Cons. que l'inspecteur a ainsi dénié d'une façon générale aux candi-dats ayant poursuivi leurs études dans les établissements confession-nels l'aptitude à enseigner dans l'école publique et institué une inca-pacité de principe qui n'a été édictée par aucune disposition législative ; que sa décision repose sur un motif erroné en droit et est, par suite, entachée d'illégalité ;... (Annulation).