Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 17 octobre 2017 au bulletin officiel des annonces des marchés publics, un centre hospitalier intercommunal X. a lancé, au nom du groupement de commandes constitué avec le centre hospitalier Y. et dont il est le coordonnateur, une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché public de prestations de services d'assurance responsabilité civile hospitalière et risques annexes.
Par un courrier électronique du 12 décembre 2017, la société d'assurances Z. a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché au groupement W. constitué par le Bureau d'assurance … et les sociétés … et …
Dans un premier temps, la société Z. a demandé au juge du référé précontractuel, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier intercommunal X. avait rejeté son offre et la procédure de passation du marché et, d'autre part, de lui enjoindre de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres et de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi qu'un ensemble de documents relatifs au marché, dont le rapport d'analyse des offres.
Informée de la signature du marché par le centre hospitalier intercommunal X. avec le groupement attributaire, elle a demandé au juge des référés l'annulation de ce marché sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-18 du code de justice administrative relatives au référé contractuel.
Par ordonnance du 15 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société d'assurances Z. relatives au référé précontractuel et rejeté ses conclusions présentées au titre du référé contractuel.
La Conseil d’Etat décide qu’il résulte des dispositions du code de justice administrative que « le pouvoir adjudicateur, lorsqu'est introduit un recours en référé précontractuel dirigé contre la procédure de passation d'un contrat, doit suspendre la signature de ce contrat à compter, soit de la communication du recours par le greffe du tribunal administratif, soit de sa notification par le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours agissant conformément aux dispositions de l'article R. 551-1 du code de justice administrative ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 551-14 du même code, la méconnaissance de cette obligation par le pouvoir adjudicateur ouvre la voie du recours en référé contractuel au demandeur qui avait fait usage du référé précontractuel ; qu'en revanche, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou disposition ne subordonnent l'effet suspensif de la communication du recours au pouvoir adjudicateur à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le tribunal ».