Sur le rapport de la 3ème Sous-section
Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 juillet 1979 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 1980, présentés pour M. X., demeurant (...), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 1979, rejetant la demande de M. X. tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 1977 du Ministre de l'économie et des finances rapportant sa nomination comme élève des instituts régionaux d'administration au titre du corps des attachés d'administration centrale du Ministère de l'économie et des finances; 2° annule l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances en date du 25 mai 1977;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959, modifié par le décret n° 73-204 du 28 février 1973;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que l'institut régional d'administration de Lille a envoyé le 15 juin 1977 à M. X. une lettre recommandée du Ministre de l'économie et des finances, l'informant du retrait par un arrêté du 25 mai 1977 de sa nomination en qualité d'élève des instituts régionaux d'administration, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette lettre ait été effectivement remise à M. X. ou à une personne ayant qualité pour en prendre livraison en son nom; que, dès lors, M. X. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté comme tardive et par suite irrecevable; que ce jugement doit donc être annulé;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X. devant le Tribunal administratif de Lille;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, le candidat à un emploi public dont l'aptitude physique est examinée par le comité médical compétent, "peut faire entendre par le comité le médecin de son choix";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. n'a reçu que le 14 mars 1977 à Lille la lettre l'informant que son cas serait examiné le 16 mars 1977 par le comité médical central siégeant à Paris; que M. X. est fondé à soutenir que le délai dont il a ainsi disposé n'était pas suffisant pour lui permettre d'exercer utilement le droit qui lui est reconnu par l'article 14 précité de faire entendre par le comité le médecin de son choix; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel le Ministre de l'économie et des finances a, au vu de l'avis du comité médical, rapporté sa nomination en qualité d'élève des instituts régionaux d'administration publique, a été pris sur une procédure irrégulière.
Décide :
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 3 avril 1979 et l'arrêté du Ministre de l'économie et des finances en date du 25 mai 1977 sont annulés.