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Cour administrative d'appel de Lyon, 3 décembre 1996(inaptitude physique - prise en compte de la dégradation prévisible et inévitable de la santé de l'agent)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995, sous le n° 95LY00132, présentée par M X., demeurant (...) ;

M. X. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le directeur de la Poste de Paris-Est a refusé de le nommer en qualité de préposé, à la suite de l'avis d'inaptitude physique émis par le comité médical ;
2°) d'annuler la décision susvisée du 26 mars 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 :
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X. soutient que le jugement attaqué, en date du 23 novembre 1994, a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 mars 1993 par laquelle le directeur de la Poste de Paris-Est a refusé de le nommer en qualité de préposé, pour inaptitude physique ; que, toutefois, ce moyen avait été écarté par le jugement avant-dire-droit du 14 mars 1994 rendu sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision précitée ; que, par suite, l'irrégularité soulevée à l'encontre du jugement attaqué n'est pas fondée ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 26 mars 1993 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.229 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel contre le jugement avant-dire- droit du 14 mars 1994 ayant rejeté le moyen susanalysé expirait à la même date que le délai d'appel contre le jugement attaqué, soit le 3 février 1995 ; que M. X. qui n'a invoqué, dans le délai d'appel, aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision du 26 mars 1993, a soulevé le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision dans son mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que,dès lors, ce moyen est irrecevable ;

Sur l'aptitude physique de M. X. :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, que M. X. né en 1967, atteint d'une double scoliose majeure avec diminution de 30 % des valeurs d'explorations fonctionnelles, ne sera pas en mesure d'occuper indistinctement les fonctions de préposé à la distribution et de préposé à l'acheminement pendant toute la durée légale de l'exercice d'une profession de fonctionnaire ; qu'en effet, si l'expert relève que l'intéressé, dont l'état général est satisfaisant, est en mesure, en raison de son âge, d'exercer actuellement son métier sans problème, il ressort de ses constatations que la scoliose dont M. X est atteint a pour conséquence de le rendre inapte, dès lors que son affectation à l'emploi de préposé se traduirait inévitablement par une dégradation progressive de son état de santé l'empêchant d'exercer cet emploi à partir de l'âge de 40 ans ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert n'a pas outrepassé les limites de sa mission en étendant son examen aux conséquences dans le temps des efforts physiques que requiert l'exercice de la profession de préposé sur l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant que la circonstance que M. X. ait travaillé depuis cinq ans en qualité de contractuel dans les fonctions de préposé sans avoir bénéficié de congés de maladie est sans influence sur la légalité de la décision refusant de le nommer dans l'emploi en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de la Poste de Paris-Est a pu légalement estimer que M. X. était inapte physiquement à l'emploi de préposé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.