REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 3 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, dont le siège est 9, rue de L'Observance à Carpentras [84200], agissant poursuites et diligences de son président en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil de district en date du 30 décembre 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X., sapeur pompier à Carpentras, secrétaire du syndicat C.F.T. des sapeurs pompiers, a annulé l'arrêté du 7 mars 1984 par lequel le président du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN a infligé à ce sapeur pompier un blâme avec inscription au dossier de l'intéressé ;
2° rejette la demande présentée par M.X. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après voir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X.,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'établissement public requérant fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme faute de comporter l'analyse des différents mémoires des parties, il ressort de l'examen de la minute du jugement que les visas n'ont omis aucune des mentions qu'ils devaient comporter ; que le moyen ainsi invoqué manque donc en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 mars 1984 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le blâme avec inscription au dossier infligé à M. X., caporal chef au corps des sapeurs pompiers du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, par arrêté, en date du 7 mars 1984, du président de cet établissement public a été motivé par le manquement au devoir de réserve qui serait résulté des déclarations faites par l'intéressé à un journaliste lors de la cérémonie organisée pour la célébration de la Sainte Barbe, telles qu'elles avaient été rapportées par ce journaliste dans l'article qu'il consacrait à cette cérémonie, et par le refus de l'intéressé de solliciter du journal la publication d'un rectificatif ;
Considérant qu'en admettant même que, contrairement à ce que soutient M. X., l'intégralité des propos qui ont été rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés aient été effectivement tenus par lui, lesdits propos, tenus par l'intéressé, ainsi que le relève d'ailleurs l'article de presse, en sa qualité de secrétaire de section syndicale et consacrés à l'exposé de revendications de caractère professionnel n'ont pas, en dépit de la vivacité de leur ton, constitué une faute de nature à justifier lgalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'une telle faute ne résulte pas davantage du refus de M. X. de solliciter du journal en cause la publication d'un rectificatif concernant les propos qui lui auraient été indûment prêtés ; que le DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 7 mars 1984 par lequel le Président du District a infligé à M. X. un blâme avec inscription au dossier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DU COMTAT VENAISSIN, à M. X et au ministre de l'intérieur.