Il revient à l'agent ou à ses ayant-droits de prouver l'imputabilité au service de l'accident intervenu au travail. |
Sur le rapport de la 2ème Sous-section
Vu la requête présentée pour la demoiselle X, assistante sociale des armées, demeurant (...), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1964 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 24 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision de rejet en date du 24 octobre 1963 par le Ministre des Armées du recours gracieux qu'elle avait formé contre une décision dudit Ministre du 9 avril 1963 lui refusant le bénéfice d'un congé de longue durée qu'elle avait sollicité en application de l'article 36, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la maladie dont la demoiselle X. est atteinte provienne, ainsi que le soutient la requérante, de l'accident qui lui est survenu le 30 mai 1961 à Cahors dans l'exercice de ses fonctions; qu'il suit de là que la demoiselle X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant a l'annulation d'une lécision de rejet par le Ministre des Armées, en date du 24 octobre 1963, du recours gracieux par lequel elle avait sollicité l'abrogation d'une décision dudit ministre lui refusant le bénéfice d'un congé de maladie avec traiterent jusqu'à sa reprise de service en application de l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 février 1959.
DECIDE
Article 1er - La requête susvisée de la demoiselle X. est rejetée.
Article 2 - La demoiselle X. supportera les dépens.